Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée par Me Muriel AMAUGER, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Blevin, élisant domicile 2 ter rue Jean Jaurès à Rochefort (17312), par Me Demaison ; Me AMAUGER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03814 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient qu'elle disposait d'un crédit de taxe au titre des dépenses engagées pour les besoins de la liquidation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) - II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (…), la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achats (…) - 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures … » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable, qui sollicite l'imputation d'une taxe déductible, de justifier sa demande par la production de ses factures d'achat ou, à tout le moins, d'un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs, ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me AMAUGER, administrateur au règlement judiciaire de M. Blevin, n'a produit de telles pièces ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que soit imputée, sur le montant de la taxe afférente à la vente de divers matériels acquis par M. Blevin, qui n'avait pas été déclarée et que l'administration lui a réclamée, la taxe ayant grevé les achats dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me AMAUGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me AMAUGER est rejetée.
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N° 04BX01297