Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Rémy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/98 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif :
Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant l'administration :
Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un salon de coiffure mixte, ont été placés en situation de redressement judiciaire ; que, par un jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement de dix ans, par poursuite d'activité et apurement du passif ; que ce plan n'ayant pas été respecté le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 24 janvier 2002, la résolution du plan et l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement … c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; que selon l'article R. 196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée, mise en recouvrement le 31 juillet 1993, a été arrêtée par voie de taxation d'office notifiée régulièrement à M. et Mme X le 9 novembre 1992 ; que, dès lors, les délais de réclamation, prévus tant par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que par celles de l'article R. 196-3 du même livre sont arrivés à expiration le 31 décembre 1995 ;
Considérant que la nouvelle déclaration de créances effectuée par le receveur des impôts le 15 avril 2002 au passif du second redressement judiciaire, dont M. et Mme X se prévalent pour invoquer la recevabilité de leur demande, n'a pas constitué un événement au sens du c de l'article R. 196-1 ; que la réclamation de M. et Mme X adressée à l'administration des impôts le 5 novembre 2002 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04BX01306