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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01350


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège est rue Joliot Curie à Le Haillan (33185), par Me Lange ; la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 021189 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de financement des con

gés individuels de formation auxquels elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège est rue Joliot Curie à Le Haillan (33185), par Me Lange ; la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 021189 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de financement des congés individuels de formation auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par mémoire enregistré le 27 juillet 2005, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations réclamées au titre de la participation des employeurs au financement des congés individuels de formation ; que ce désistement est motivé par le fait que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'était engagé à dégrever les cotisations contestées, ce qu'il a fait par un dégrèvement de 642 862,10 euros, prononcé le 22 août 2005 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ;

Considérant, d'autre part, que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé un dégrèvement de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a soumis à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction, les sommes versées par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à M. X, entraîneur, pour valoir indemnité transactionnelle de rupture de son contrat de travail et le montant de l'avantage en nature constitué par la prise en charge de frais de séjour à l'hôtel pour le compte de M. Y, précédent entraîneur ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, même si l'administration ne faisait pas un argument de cette circonstance, le tribunal pouvait, sans statuer ultra petita, relever dans sa motivation que M. X, entraîneur du club avait retrouvé un autre emploi, dès lors que cet élément ressortait des pièces du dossier ;

En ce qui concerne la taxe sur les salaires au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes … » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y a bénéficié pendant la saison sportive 1997 de la prise en charge de ses frais d'hôtel par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ; que même si l'intéressé disposait, par ailleurs, d'un logement personnel, cette circonstance ne neutralisait pas la valeur de l'avantage constitué par la mise à disposition à titre permanent d'une chambre d'hôtel ; qu'ainsi, la valeur de l'avantage en nature procuré au salarié devait entrer dans la base de la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts précité ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 21 septembre 1957 à M. Joseph Wasmer, sénateur, relative à l'avantage en nature fourni aux ouvriers des entreprises de construction logés en dortoirs ou baraquements ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, recruté en qualité d'entraîneur de l'équipe de football professionnelle le 1er juillet 1997 pour une durée de deux ans, a été licencié le 30 juin 1998 ; qu'en exécution d'un accord transactionnel signé le 10 juillet 1998, la société requérante lui a versé la somme de 1 193 000 F (181 871,68 euros) représentant des dommages et intérêts globaux forfaitaires et définitifs occasionnés par la rupture de son contrat de travail ; que l'administration a regardé cette indemnité comme représentative de salaires ; que, si la société requérante fait valoir que M. X a subi un important préjudice professionnel qu'avait pour objet de réparer le versement des dommages et intérêts accordés, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que l'indemnité qu'elle a versée aurait eu, même en partie, pour objet de réparer un préjudice professionnel en sus de l'attribution des dommages et intérêts liés aux pertes de rémunération tels que prévus par les dispositions précitées de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; qu'eu égard aux circonstances du licenciement et au calcul de l'indemnité transactionnelle réparant seulement la perte de salaires contractuellement prévus, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en incluant ladite indemnité dans la base de calcul de la taxe sur les salaires ;

En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'année 1997 et la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 225, 235 ter D et 235 bis du code général des impôts applicables en l'espèce que la base des sommes soumises à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle et à la participation des employeurs à l'effort de construction s'entendent du montant des salaires payés pendant l'année en cours, évalué selon les bases et modalités prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales ; que la société requérante soutient que l'indemnité de rupture du contrat de M. X, calculée suivant les dispositions de l'article L. 122-3-8 précité du code du travail pour réparer un préjudice moral ou de perte de salaires, n'est pas soumise aux cotisations sociales prévue par les dispositions susévoquées du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni de celles du chapitre I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale que l'indemnité versée à M. X, représentative de salaires qu'il aurait perçus ainsi qu'il a été dit précédemment, serait exonérée de cotisations sociales ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge des taxes contestées, des commentaires figurant sur une revue de droit social qui ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'application d'une règle de droit ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la prise en compte de l'indemnité dans les bases de calcul des taxes contestées n'a pas méconnu les dispositions des articles 225, 235 ter D et 235 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions de la requête de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX tendant à la décharge des cotisations réclamées au titre de la participation des employeurs au financement des congés individuels de formation.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue réclamées au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04BX01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01350
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01350 ?
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