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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01545


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Barriere ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011296 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Barriere ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011296 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'entreprise de pompes funèbres et de vente d'articles funéraires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices commerciaux, sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant que la notification de redressements, adressée le 17 août 1998 à M. X, précise les motifs de droit et de fait qui fondent les rappels envisagés ; qu'elle comporte notamment la description de la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer les recettes de l'entreprise et indique les conséquences financières des redressements envisagés ; qu'une telle motivation, qui permettait à M. X de faire connaître son acceptation ou de formuler des observations, satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les impositions résultant de la reconstitution des recettes :

En ce qui concerne la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui, au titre de chaque exercice vérifié, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée en distinguant simplement les modes de paiement utilisés, n'a produit aucun justificatif du détail de ses recettes ; que des différences ont été constatées entre des factures d'enterrement et les règlements par chèque correspondants ; qu'enfin, M. X a encaissé à deux reprises sur son compte personnel des commissions reçues à titre professionnel ; qu'eu égard à ces éléments relevés par l'administration, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, des graves irrégularités qui entachaient la comptabilité présentée ; qu'elle pouvait, par suite, à bon droit l'écarter comme dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord entre l'administration et le requérant ; que les bases d'imposition retenues sont conformes à l'avis émis par la commission ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a appliqué un coefficient de 2,5 au montant des achats réalisés au cours de chaque exercice, corrigé de la variation des stocks ; que la circonstance que ce coefficient, qui est celui appliqué par l'entreprise pour déterminer ses prix de vente et pour évaluer ses stocks au bilan, ceux-ci étant inventoriés au prix de vente, soit constant sur les trois exercices redressés, n'est pas de nature à établir que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle repose sur les données de l'entreprise ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des remises accordées à certains clients, ni des rabais consentis sur certains articles endommagés ou défraîchis, il n'établit pas, en se bornant à produire un ensemble d'attestations et à défaut de toute facture mentionnant de telles remises, que le coefficient retenu serait excessif ; que, de même, il ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, que la valeur du stock au 31 décembre 1997 utilisée pour la reconstitution serait minorée en ce qu'elle ne comprendrait pas le stock du magasin situé sur la commune de Beynat, dès lors que le vérificateur a retenu la valeur des marchandises figurant au bilan de l'entreprise et qu'aucune décomposition des inventaires par point de vente n'est fournie à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation, par l'administration, de ses bases d'imposition ;

Sur les impositions résultant de la requalification d'immobilisations en charges :

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité ; que pour justifier de l'inscription en charges, au titre de l'année 1996, d'un ensemble d'éléments de mobilier pour un montant de 43 012 F, le requérant entend se prévaloir d'une tolérance administrative en vertu de laquelle les entreprises étaient autorisées à passer en charge immédiatement déductibles les biens affectés au renouvellement courant du mobilier installé dont la valeur unitaire n'excédait pas 2 500 F ; qu'il n'établit pas que le mobilier en cause, qui constitue l'équipement complet d'un funérarium rentrait dans le champ de cette tolérance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette dépense, qui avait pour effet de faire entrer un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise, ne pouvait pas constituer une charge déductible ;

Sur le redressement de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les frais payés pour le compte de clients :

Considérant que si M. X soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée redressé qui a porté sur les sommes inscrites au compte 708110 « frais avancés » doit être compensé avec la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les montants inscrits au compte 671000 « frais avancés-pertes », il n'appuie cette allégation d'aucun justificatif, ni d'aucune démonstration comptable permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en se fondant sur la nature et l'importance des omissions de recettes ainsi que sur la circonstance que M. X avait encaissé sur son compte personnel des recettes professionnelles, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de M. X, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration, dès lors que la mauvaise foi du contribuable est établie, a exclu M. X du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés prévu par l'article 158 4 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01545
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01545 ?
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