Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour la société ROQUELAURE, société anonyme, dont le siège est château de Cahuzac à Cahuzac (11420), élisant domicile 13 rue Marmontel à Paris (75015), par Me Cassin ; la société ROQUELAURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003061 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, adressée le 12 septembre 1997 à la société ROQUELAURE, que le vérificateur a indiqué que le redressement était fondé sur l'absence de déductibilité des sommes versées aux associés lors du rachat de leurs droits sociaux effectué au cours de l'exercice 1995 ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des rappels ; qu'ainsi et alors même que cette notification se réfère, de manière superfétatoire, à la documentation administrative, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés » ; que la société ROQUELAURE a racheté à ses associés des actions au prix de 350 F, supérieur à leur valeur nominale de 100 F ; que cette opération constitue un prélèvement au profit des associés et ne saurait faire apparaître, contrairement à ce que soutient la société, une perte déductible venant en diminution de son actif net ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer, dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1995, les sommes ainsi prélevées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROQUELAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ROQUELAURE est rejetée.
2
N° 04BX01587