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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01587


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour la société ROQUELAURE, société anonyme, dont le siège est château de Cahuzac à Cahuzac (11420), élisant domicile 13 rue Marmontel à Paris (75015), par Me Cassin ; la société ROQUELAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003061 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour la société ROQUELAURE, société anonyme, dont le siège est château de Cahuzac à Cahuzac (11420), élisant domicile 13 rue Marmontel à Paris (75015), par Me Cassin ; la société ROQUELAURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003061 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, adressée le 12 septembre 1997 à la société ROQUELAURE, que le vérificateur a indiqué que le redressement était fondé sur l'absence de déductibilité des sommes versées aux associés lors du rachat de leurs droits sociaux effectué au cours de l'exercice 1995 ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des rappels ; qu'ainsi et alors même que cette notification se réfère, de manière superfétatoire, à la documentation administrative, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés » ; que la société ROQUELAURE a racheté à ses associés des actions au prix de 350 F, supérieur à leur valeur nominale de 100 F ; que cette opération constitue un prélèvement au profit des associés et ne saurait faire apparaître, contrairement à ce que soutient la société, une perte déductible venant en diminution de son actif net ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer, dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1995, les sommes ainsi prélevées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROQUELAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ROQUELAURE est rejetée.

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N° 04BX01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01587
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01587 ?
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