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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01762


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. Paul-Henry X, élisant domicile ..., par la SCP cabinet Bernard Lagarde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301567 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. Paul-Henry X, élisant domicile ..., par la SCP cabinet Bernard Lagarde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301567 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elle ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ou d'avantages qui constituent des compléments de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, attaché commercial à la société SOFINCO, alors âgé de 30 ans, a été détaché par cette dernière auprès de la société Fiat Crédit France pour une durée de 12 mois avec possibilité pour lui, au terme de son détachement, d'opter pour une intégration dans ses nouvelles fonctions ou pour un retour à la société SOFINCO ; qu'il ne justifie pas qu'eu égard à son âge, aux fonctions exercées antérieurement et aux conditions de la rupture de son contrat de travail, l'indemnité transactionnelle de 37.600 F que lui a versée la société SOFINCO aurait eu pour objet de réparer un préjudice professionnel ou moral lié à son départ de ladite société, alors qu'il était immédiatement recruté en qualité d'attaché financier par la société Fiat Crédit France ; que s'il soutient que l'indemnité aurait eu pour objet de compenser les pertes d'avantages résultant du passage du statut des banques à celui des établissements financiers, la réparation de la perte de ces avantages, qui constituent des compléments de rémunération, était donc dans cette mesure imposable à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions susrappelées de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejeté.

2

N° 04BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01762
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01762 ?
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