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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01794


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour la société SAGESS, société anonyme, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92508), par Me Ricard ; la société SAGESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031109-032471 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Chasseneuil du Poitou ;

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°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour la société SAGESS, société anonyme, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92508), par Me Ricard ; la société SAGESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031109-032471 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Chasseneuil du Poitou ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages pouvant être mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations de stockage appartenant à la société SAGESS sur son site de Chasseneuil du Poitou, dont l'activité consiste à constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers pour le compte de l'Etat, se composent de 7 cuves d'une capacité de 36 000 mètres cubes, de pompes, d'installations de chargement de camion et de réception de wagons ; que l'établissement, quand bien même les produits stockés ne seraient renouvelés que tous les deux à trois ans afin de maintenir leur qualité, présente, eu égard à l'importance des moyens techniques dont il est équipé et qui doivent pouvoir être rapidement et massivement mis en oeuvre en cas de nécessité, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C ;251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que les installations de stockage en litige ne constituent pas des entrepôts ni des stations-service, et n'entrent donc pas dans les prévisions de la documentation administrative de base 6 C-234 du 15 décembre 1988 ; que, de même, la société n'entre pas dans le champ de la réponse ministérielle du 4 avril 1991, laquelle concerne spécifiquement un silo indépendant d'un établissement industriel ; que, par suite, la société SAGESS, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces interprétations de la loi fiscale que l'administration a fait connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAGESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SAGESS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAGESS est rejetée.

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N° 04BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01794
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01794 ?
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