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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 06BX00149


Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/906 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé la société Ligne des 600 de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles

auxquelles celle-ci a été assujettie à raison du permis de constru...

Vu le recours, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/906 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé la société Ligne des 600 de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles celle-ci a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 20 novembre 2000 à Saint-Paul (Réunion) ;

2°) de rejeter la demande de la société Ligne des 600 devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de rétablir la société Ligne des 600 aux taxes afférentes au permis de construire délivré le 20 novembre 2000 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1723 sexies du code général des impôts, les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes, et l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement est celle de l'équipement ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales » ; qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret susvisé du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort … » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement rendu à compter du 1er septembre 2003 statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts que la taxe locale d'équipement est perçue au profit de la commune et de celles de l'article 1599 B du même code et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont perçues au profit du département ; qu'elles ont ainsi la nature d'impôts locaux dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'erreur commise par une partie sur la nature de la voie de recours qui lui est offerte résulte des mentions erronées de la notification de la décision juridictionnelle, il y a lieu pour le juge de transmettre le recours à la juridiction administrative compétente pour statuer sur la voie de recours ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas recevable à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion déchargeant la société Ligne des 600 des taxes d'urbanisme auxquelles elle a été assujettie ; que, cependant, il résulte des mentions de la copie de la notification du jugement produite par le ministre que le greffe du tribunal administratif lui a indiqué que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel ; qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER contre le jugement n° 03/906 du Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion en date du 16 novembre 2005 est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 06BX00149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00149
Numéro NOR : CETATEXT000017993830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx00149 ?
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