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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2006, 06BX00518


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mlle Lauréat X demeurant ... par Me Moura ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600154 en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 janvier 2006 ;

- de donner injoncti

on au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour, assortie de la me...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mlle Lauréat X demeurant ... par Me Moura ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600154 en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 janvier 2006 ;

- de donner injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour, assortie de la mention « vie privée et familiale » sous quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, vu le nouvel article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de donner injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie de la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle compétent accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Lauréat X demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que l'arrêté attaqué relève notamment que Mlle X n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la date d'expiration de ladite carte ; qu'elle ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas en outre de la réalité et du sérieux de ses études caractérisées par plusieurs changements de cursus et une absence de résultat, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et possède des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard des dispositions applicables, et notamment de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait, tirées d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée, sur lesquelles il repose ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, qui repose au demeurant sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance et constitue par suite une demande nouvelle, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant que Mlle Lauréat X, de nationalité congolaise, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre intervenue le 3 septembre 2005 ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à supposer même que Mlle X réunissait les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne la faisait entrer dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est célibataire et sans enfant à charge ; que si elle soutient qu'elle vit en concubinage depuis deux ans avec un ressortissant français, elle n'établit pas ainsi que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des attaches familiales qu'elle a gardées au Congo où vivent ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mlle Lauréat X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 06BX00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX00518
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx00518 ?
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