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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2006, 06BX00618


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 mars et le 9 novembre 2006, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Cevdet X, la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et celle de le placer dans un local ne relevant pas de l'administration p

énitentiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Trib...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 mars et le 9 novembre 2006, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Cevdet X, la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et celle de le placer dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq,

- les observations de Me Riviere, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2006 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'un tel moyen n'est susceptible d'être opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 février 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X est signé par la directrice de la réglementation et des libertés publiques qui bénéficie d'une délégation à cet effet en application de l'article 1-3°, dixième alinéa, de l'arrêté en date du 27 janvier 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X, sans attaches familiales en France, ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine sont sans effet sur la légalité de la décision portant reconduite à la frontière qui ne désigne pas par elle-même le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 14 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X soutient qu'en cas de retour en Turquie, son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son engagement militant au sein du HADEP, organisation politique favorable à la cause kurde ; qu'alors même que la demande présentée par l'intéressé pour bénéficier du statut d'asile conventionnel a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, il appartient à la Cour d'examiner les craintes dont M. X fait état ;

Considérant que M. X a produit devant les premiers juges un document adressé à la présidence de la Cour de sûreté de l'Etat siégeant à Erzurum qui témoigne des recherches dont il fait l'objet en raison de l'aide qu'il est supposé apporter à l'organisation dite PKK ; qu'il a également produit un communiqué de la mairie du village d'Erence qui confirme les recherches dont il est l'objet ; qu'enfin un ressortissant turc d'origine kurde, qui bénéficie du statut d'asile conventionnel en raison de son activité en faveur de la cause kurde et des menaces qu'elle fait peser sur lui dans son pays d'origine, corrobore les affirmations de M. X ; qu'il résulte de ces documents, dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, que M. X doit être regardé comme établissant qu'en raison de son origine kurde et de ses activités passées, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que M. X serait reconduit à destination de son pays d'origine, la Turquie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de son arrêté du 14 février 2006 fixant la Turquie, pays dont l'intéressé à la nationalité, comme pays de destination de M. X ;

Sur la décision de maintenir M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne soulève aucun moyen à l'appui de son appel contre le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule sa décision de maintenir M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que sa requête doit, par suite, dans cette mesure être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, contenue dans l'article 1er de son arrêté en date du 14 février 2006, de reconduire M. X à la frontière.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 14 février 2006 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX00618
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx00618 ?
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