Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 mai, 22 août et 3 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentés pour M. Ernst X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour provisoire sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Leducq,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 2006, M. X reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de qualité du secrétaire général de la préfecture de la région Martinique pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière et celle fixant le pays de renvoi ; qu'appelé, par mesure d'instruction en date du 5 décembre 2006, à produire les arrêtés n° 053023 du 1er octobre 2005 et n° 053509 du 8 novembre 2005 qui donneraient délégation de signature à M. Latron, secrétaire général de la préfecture, pour les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant les pays de renvoi, le préfet de la Martinique s'est abstenu de satisfaire à cette demande avant la date de clôture de l'instruction ; que s'il a, postérieurement à l'audience, produit l'arrêté n° 053509 du 8 novembre 2005, ce dernier n'a pas pour objet d'accorder de délégations de signatures à M. Latron ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être réputées avoir été prises par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Martinique de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X ; qu'il n'y a, en revanche, par lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France ensemble l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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No 06BX01028