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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2006, 06BX01051


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 mai et le 6 décembre 2006, présentés pour M. Si Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Chambaret, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de placement en centre de rétention administrative du

même jour ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 mai et le 6 décembre 2006, présentés pour M. Si Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Chambaret, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de placement en centre de rétention administrative du même jour ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq,

- les observations de Me Riviere substituant Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le conseil de M. X a été entendu en ses observations orales à l'audience du 21 avril 2006 au cours de laquelle a été examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière et de la décision de le maintenir dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que dès lors la circonstance que ce conseil n'aurait reçu la convocation à cette audience du 21 avril à 15 heures 30 que le même jour à 11 heures 19 est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument présenté au soutien de la requête, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, notamment à celui tiré de ce que l'arrêté de reconduite procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X et à celui tiré de la prétendue erreur de fait qui affecterait la décision de maintenir de l'intéressé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de renouvellement de son titre de séjour, que l'état de santé de M. X ne nécessite pas une prise en charge médicale particulière en France, que la mesure de reconduite ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de décider la reconduite à la frontière d'un étranger résidant habituellement en France qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé que dans le cas où l'étranger apporte des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; que, si M. X avait adressé au mois de septembre 2005 un courrier au préfet de Tarn-et-Garonne pour solliciter son maintien sur le territoire français en raison de son état de santé, il se bornait à invoquer, à l'appui de cette demande, les séquelles fonctionnelles d'une intervention chirurgicale, nécessitant des précautions diététiques et un suivi selon les termes d'un certificat médical établi par un praticien du centre hospitalier de Toulouse ; que ces indications ne laissaient pas apparaître que l'état de santé de M. X était susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de Tarn-et-Garonne n'était par suite pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il exploite un fonds de commerce à Montauban, qu'il se rend régulièrement à l'hôpital en consultation et qu'il est animé d'une volonté particulière d'intégration, ces circonstances ne suffisent pas à établir une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ni une atteinte à son droit à une vie privée normale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de reconduite a été prise ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et de l'erreur de fait sur laquelle elle reposerait ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter les conclusions présentées par M. X devant la Cour contre l'arrêté décidant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour de le placer en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01051
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx01051 ?
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