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29/12/2006 | FRANCE | N°00BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 00BX01721


Vu l'arrêt en date du 22 novembre 2004 par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT enregistrée sous le n° 00BX1721 et tendant à une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de cette commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le ...

Vu l'arrêt en date du 22 novembre 2004 par lequel la Cour, statuant sur la requête de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT enregistrée sous le n° 00BX1721 et tendant à une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de cette commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt en date du 22 novembre 2004, la Cour, statuant sur la requête de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT tendant à ce que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Baillif, où elle exerce une activité de concessionnaire automobile, soit réduite de 21 051 F pour 1995 et de 18 958 F pour 1996, a ordonné un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement que ladite société exploite sur le territoire de ladite commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : … 2° a) Pour les biens… occupés par leur propriétaire…, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant que l'administration soutient que la valeur locative des locaux utilisés par la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT peut être appréciée par voie de comparaison avec celle attribuée au local commercial type portant le n° 16 sur le procès-verbal de révision foncière, qui est affecté à une activité de dépôt-vente et qui est implanté à Baie-Mahault ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que ce local « était loué au 1er janvier 1975 à des conditions normales » et que « cette preuve est rapportée du seul fait de son inscription au procès-verbal de la commune de Baie-Mahault », l'administration n'apporte pas les éléments permettant de vérifier que la valeur locative du terme de comparaison proposé a, elle-même, été arrêtée conformément aux règles définies au 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ; que le local commercial type portant le n° 18 ne peut pas davantage être retenu comme terme de comparaison, ainsi que l'a jugé la Cour dans l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2004, qui a précisé que ce local ne pouvait être regardé comme similaire à celui de la requérante ; qu'ainsi, le supplément d'instruction ordonné par la Cour ne permet d'identifier aucun local type pouvant servir de terme de comparaison ; que l'administration ne produit aucun élément permettant d'évaluer la valeur locative du local litigieux au moyen de la méthode d'appréciation directe ; qu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir, notamment de la société requérante, les éléments permettant de mettre en oeuvre cette méthode ; qu'elle ne soutient pas que la méthode d'appréciation directe aboutirait à une valeur locative supérieure à celle revendiquée par la société requérante ; que, dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Baillif au titre des années 1995 et 1996 à hauteur de, respectivement, 21 051 F, soit 3 209, 20 euros, et 18 958 F, soit 2 890,13 euros, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dans les rôles de la commune de Baillif au titre des années 1995 et 1996 est réduite respectivement de 21 051 F, soit 3 209,20 euros, et 18 958 F, soit 2 890,13 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est rejeté.

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No 00BX01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01721
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;00bx01721 ?
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