Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui lui a été réclamée au titre de la période couvrant les années 1992 à 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 525 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, M. X se borne à reprendre les termes mêmes de son argumentation de première instance ; qu'il n'invoque aucun moyen ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté les moyens qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens et, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui lui a été réclamée au titre de la période couvrant les années 1992 à 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX00167