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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX00212


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2003, la requête présentée pour M. et Mme David Y demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés le 3 avril 2000 et le 5 décembre 2000 à M. et Mme X en vue de procéder à l'extension, la surélévation et la restauration d'un bâtiment et les a condamnés à verser à ces derniers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les permis de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2003, la requête présentée pour M. et Mme David Y demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés le 3 avril 2000 et le 5 décembre 2000 à M. et Mme X en vue de procéder à l'extension, la surélévation et la restauration d'un bâtiment et les a condamnés à verser à ces derniers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les permis de construire contestés ;

3°) de les décharger de toute condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Thibaud, collaborateur de la SCP Peyrelongue-Kappelhoff-Lançon, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 avril 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme X, le 3 avril 2000, un permis de construire modificatif en vue de l'extension, la surélévation et la restauration d'un bâtiment situé 13 rue des Lois à Toulouse ; que, par une décision du 5 décembre 2000, postérieure à l'introduction, devant le tribunal administratif, de la demande de M. et Mme Y à fin d'annulation du permis du 3 avril 2000, le maire de Toulouse a accordé à M. et Mme X un nouveau permis de construire modificatif portant sur le même immeuble pour la réalisation du même projet ; que cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement rapporté le permis de construire modificatif du 3 avril 2000 ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ; qu'ainsi, comme l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Toulouse, la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation du permis modificatif du 3 avril 2000 était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X avaient obtenu le 16 novembre 1993 un permis de construire en vue de réhabiliter un bâtiment ancien situé en fond de cour, 13 rue des Lois à Toulouse ; que cet immeuble, en tant qu'il comporte les vestiges de la chapelle de l'ancien couvent des cordeliers, a été classé monument historique le 18 juillet 1994 ; que les travaux autorisés par le permis modificatif délivré le 5 décembre 2000 consistent en une redéfinition des ouvertures de la façade de l'immeuble et en la construction, dans une partie de la cour qui, dans le dossier du permis de construire délivré le 16 novembre 1993, apparaît libre de toute occupation en raison de la démolition, autorisée en 1992, d'un bâtiment vétuste qui s'y trouvait, d'un bâtiment annexe de deux étages de 55 m² de surface hors-oeuvre brute et de 15 m² de surface hors-oeuvre nette destiné à servir d'abri pour voiture, de chaufferie et de buanderie ; que ce bâtiment, qui jouxte l'immeuble classé monument historique et qui prend partiellement appui sur celui-ci, doit être regardé, non pas comme constituant une partie de cet immeuble, mais bien comme un nouveau bâtiment adossé à celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que sa construction aurait été décidée afin d'assurer le contreventement et la protection aux intempéries des murs mitoyens fragilisés par la démolition du bâtiment ancien, elle ne pouvait être autorisée, en application des dispositions précitées, qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ; qu'il est constant que cet accord n'a pas été délivré ; que, par suite, le permis délivré le 5 décembre 2000 à M. et Mme X est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à son annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y tendant à être déchargés de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, lequel les a condamnés à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser la somme que demande la commune de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de Toulouse à verser à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er: Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le permis de construire délivré à M. et Mme X le 5 décembre 2000 par le maire de Toulouse est annulé.

Article 3 : La commune de Toulouse est condamnée à verser à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

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No 03BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00212
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx00212 ?
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