La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°03BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX01305


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003 par télécopie et le 30 juin 2003 par courrier, présentée pour M. et Mme Elian X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition litigieu

se ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003 par télécopie et le 30 juin 2003 par courrier, présentée pour M. et Mme Elian X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition litigieuse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le recours à la procédure d'évaluation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 1996, applicable en l'espèce : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel » ;

Considérant que M. et Mme X ont, au cours de l'année 1997 en litige, exercé une activité commerciale d'hébergement d'étudiants étrangers ; que le bénéfice que leur a procuré cette activité a été évalué d'office par application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : « Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions » ; que l'article 7 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, qui supprime, en ses paragraphes I et III, le régime d'imposition forfaitaire et le recours possible à la procédure d'évaluation d'office à l'encontre des redevables forfaitaires, prévoit, en son paragraphe IV que ces nouvelles dispositions seront applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivants ; qu'il résulte de ces dispositions que, bien que la procédure d'évaluation d'office ait été supprimée pour les redevables forfaitaires par la loi de finances pour 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, cette procédure restait applicable aux résultats des années 1997 et 1998, conformément aux dispositions transitoires prévues par ladite loi, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'évaluation d'office n'était pas applicable pour déterminer les résultats que leur a procuré, au cours de l'année 1997, leur activité d'hébergement d'étudiants étrangers ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2°, l'article L. 68 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d'office … n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce… » ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'avaient déclaré, ni auprès d'un centre de formalités des entreprises, ni auprès du greffe du tribunal de commerce, leur activité d'hébergement d'étudiants étrangers ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'administration n'avait pas à notifier aux intéressés une mise en demeure avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office des résultats réalisés au titre de l'année en litige ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 6 décembre 2000 à M. et Mme X mentionne les motifs de droit et de fait fondant les redressements, la procédure applicable, le montant des recettes liées à l'activité d'hébergement d'étudiants étrangers, le coefficient de marge nette appliqué et le montant du bénéfice taxable ; qu'ainsi, ladite notification est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées, l'administration n'ayant pas l'obligation d'indiquer en outre les modalités de détermination du coefficient de marge nette retenu ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que, pour obtenir la réduction du bénéfice forfaitaire évalué d'office qui leur a été assigné au titre de l'année 1997, M. et Mme X doivent fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que leur entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de cette année ; qu'en critiquant en termes généraux le coefficient de 20 % appliqué par l'administration au montant des recettes afin de déterminer le montant des charges déductibles et en se bornant à proposer de retenir un coefficient de 70 % reposant sur une reconstitution a posteriori des différents postes de charge, qui n'est appuyée d'aucune pièce justificative, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 03BX01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01305
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx01305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award