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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003 sous le n° 03BX01902, présentée pour M. et Mme Armindo X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette social

e qui leur ont été réclamées au titre de la même année ;

2°) d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003 sous le n° 03BX01902, présentée pour M. et Mme Armindo X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été réclamées au titre de la même année ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport./ La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts, auxquelles ne dérogent pas les dispositions précitées de l'article 161 du même code, de tels revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle leur bénéficiaire en a disposé, c'est à dire, lorsqu'ils sont payables en espèces, l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que, pour l'impôt sur le revenu, « le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que, par une assemblée générale du 7 octobre 1995, la SARL Sud-Ouest Bordures a décidé de racheter l'intégralité des 125 parts détenues par M. X, associé, moyennant le versement à l'intéressé d'une somme de 1 131 150 F ; que ces parts ont été annulées et la société a pratiqué une réduction de son capital social ; que le paiement à M. X de la somme due à raison du rachat de ses parts s'est échelonné sur les années 1995 et 1996, en vertu d'une transaction conclue avec la société le même jour que l'assemblée générale précitée ; qu'au terme d'une procédure de redressement ayant donné lieu à une notification en date du 13 juillet 1999, M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 à des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale correspondant aux sommes perçues au cours de cette année pour un montant de 1 036 900 F ; que M. X fait appel du jugement qui lui en a refusé la décharge, en soutenant que le fait générateur de l'imposition de la totalité du boni de cession se situe en 1995 et que cette année était prescrite lorsque le redressement lui a été notifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que le boni de cession attribué à M. X, et dont il ne conteste pas les modalités de calcul, est imposable au titre de l'année où il en a disposé, et non au titre de la seule année au cours de laquelle la décision de rachat de ses parts a été prise ou la transaction signée ; qu'il est constant que la somme de 1 036 900 F correspond à des versements effectivement intervenus en 1996 ; que si M. X se prévaut de ce que la somme en cause aurait été portée au crédit de son compte courant d'associé antérieurement à l'année 1996, il n'apporte, en appel, aucun élément de justification de nature à étayer ce moyen ; que les seules pièces produites par lui, devant les premiers juges, qui constituent un relevé général des créances et des dettes de la SARL Sud-Ouest Bordures figurant aux bilans de cette dernière société pour des montants globalisés, ne sont pas de nature à prouver l'existence, au cours de l'exercice clos le 30 juin 1995, d'une inscription au profit de M. X valant paiement effectif des sommes dues ; qu'il ressort, au contraire, de la copie d'extraits de comptes versée aux débats de première instance par l'administration, et dont elle se prévaut encore en appel, que le compte courant de M. X dans les écritures de la société Sud-Ouest Bordures n'a été crédité du montant du rachat des parts sociales qu'au 30 juin 1996 ; que, dès lors, l'année 1996 doit être tenue, au regard de la loi fiscale, pour l'année de disposition du boni de cession et, par suite, pour celle de son imposition ; qu'il ne résulte pas des termes de la doctrine administrative 4 J 1121 invoqués par les requérants que l'administration des impôts ait entendu rattacher à une autre année que celle de la mise à la disposition de l'associé, l'imposition du boni de cession visé par l'article 161 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de cette doctrine doit être écarté ;

Considérant qu'au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'année 1996 n'était pas prescrite lorsque l'administration a exercé, par la notification du 13 juillet 1999, son droit de reprise ; qu'est à cet égard sans incidence la date d'enregistrement de la délibération décidant du rachat des parts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 03BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01902
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx01902 ?
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