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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02049


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 octobre 2003 sous le n° 03BX02049, et en original le 9 octobre 2003, présentée pour Mme Corinne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Niort à réparer le préjudice subi en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner le centre communal à lui verser la somme de 25 270 euros en réparation des préjud

ices financier, professionnel et moral subis ainsi que la somme de 1 300 euros...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 octobre 2003 sous le n° 03BX02049, et en original le 9 octobre 2003, présentée pour Mme Corinne X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Niort à réparer le préjudice subi en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner le centre communal à lui verser la somme de 25 270 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis ainsi que la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Niort, en qualité d'agent d'entretien stagiaire, à compter du 27 avril 1992 ; qu'elle a été titularisée dans cet emploi à compter du 27 avril 1993 par un arrêté du 8 juin 1993 du président du centre communal d'action sociale, puis a été nommée dans le cadre d'emplois d'agent administratif le 1er janvier 1995 ; qu'elle a engagé, à l'encontre du centre communal d'action sociale de Niort, une action en responsabilité à raison des fautes qu'elle estime avoir été commises par cet établissement, en particulier lors de son recrutement et du déroulement de sa carrière ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme X fait valoir qu'elle aurait dû être recrutée, dès 1992, par le centre communal d'action sociale de Niort, en qualité d'adjoint administratif ; qu'elle se prévaut ainsi de ce qu'elle a été reçue au concours de commis territorial organisé en 1989 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de Charente-Maritime et de ce qu'elle a été nommée dans l'emploi d'adjoint administratif par le maire de Migron ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nomination de Mme X dans l'emploi d'adjoint administratif en qualité de stagiaire, prononcée par arrêté du 7 décembre 1991, puis en qualité de titulaire, prononcée par arrêté du 19 décembre 1992 du maire de Migron « à raison de 3/39ème », n'a donné lieu à l'exercice d'aucune fonction de la part de l'intéressée, laquelle n'a perçu aucune rémunération ; que ce recrutement est intervenu, comme l'admet la requérante elle-même, dans le seul but de « valider le concours obtenu » en 1989 ; que, dès lors, la nomination de Mme X dans l'emploi d'adjoint administratif, qui ne répond pas à l'unique objectif de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes, est nulle, comme le prévoit l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'une telle nomination pour ordre, effectuée par le maire de Migron, ne confère aucun droit à Mme X dont elle puisse se prévaloir à l'encontre du centre communal d'action sociale de Niort ; que, par elle-même, la circonstance que Mme X ait été reçue au concours de commis territorial n'obligeait nullement le centre communal de Niort à la recruter en 1992 sur un emploi d'adjoint administratif ; qu'en admettant même que Mme X ait eu vocation à intégrer un tel cadre d'emploi, le centre communal de Niort affirme sans contredit qu'aucun emploi d'adjoint administratif n'était alors vacant ; que, par conséquent, l'établissement de Niort ne pouvait légalement prononcer la nomination de la requérante dans cet emploi ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre communal d'action sociale de Niort pour ne l'avoir pas recrutée en qualité d'adjoint administratif ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander réparation du préjudice de carrière ni des préjudices financier et moral qu'elle soutient avoir subis de ce fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions effectives de son travail au sein du centre communal d'action sociale de Niort soient directement la cause de la dégradation de son état de santé dont se plaint la requérante ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la réparation des préjudices liés à son état de santé ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Mme X et de la condamner à rembourser au centre communal d'action sociale de Niort les frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Corinne X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Niort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02049


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOULAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02049
Numéro NOR : CETATEXT000017993501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02049 ?
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