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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02094


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2003, la requête présentée pour M. Antoine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 et des

pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et p...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2003, la requête présentée pour M. Antoine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 ; que ces impositions procèdent de l'évaluation d'office des recettes et bénéfices procurés par une activité de chauffeur de taxi que l'intéressé conteste avoir exercée au cours de la période en litige;

Sur le principe de l'imposition et la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré ne plus exercer à compter du 1er janvier 1995 l'activité de chauffeur de taxi entre Pau et le Portugal, qu'il avait commencé à exercer en 1986 ; que, toutefois, un contrôle inopiné effectué le 15 janvier 1998 à son domicile a révélé qu'il y disposait d'un véhicule en état de marche permettant le transport de huit passagers, qui portait des plaques publicitaires mentionnant une activité de transport « France Portugal » et qui contenait des cartes publicitaires indiquant le numéro de téléphone mobile de M. X ; que ce dernier a produit par la suite une attestation d'assurance d'où il ressort que ce véhicule a continué d'être assuré au cours des années 1995 à 1997 à son nom pour une activité de chauffeur de taxi ; que des informations recueillies auprès d'une société de location de véhicules ont permis de savoir que l'intéressé avait procédé, entre le 13 septembre 1996 et le 22 septembre 1997, à des locations de minibus ; que les éléments ainsi réunis par l'administration sont de nature à démontrer que l'intéressé, contrairement à ses déclarations, n'avait pas cessé son activité de chauffeur de taxi ; que M. X n'a produit, à la suite de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, et malgré les demandes répétées du vérificateur, aucun élément de comptabilité ni même aucun autre élément permettant de déterminer les bases d'imposition, à l'exception de deux procès-verbaux de visites techniques du véhicule susmentionné, dont l'administration a démontré qu'ils contenaient des indications falsifiées quant au nombre de kilomètres indiqué ; que, dans ces conditions, le contribuable doit être regardé comme s'étant placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal visée par les dispositions précitées de l‘article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu légalement évaluer d'office les résultats de son activité ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation, qui incombe à l'administration, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser ou d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ne s'impose que lorsque l'administration est tenue d'adresser au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, une notification faisant ressortir les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions et comportant notamment des indications sur les renseignements qu'elle a pu recueillir et utiliser ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales que lorsque, comme en l'espèce, un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance de ce dernier, par une notification de redressement, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que, par suite, alors même que le service lui a adressé une notification de redressement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation d'une telle notification et de l'absence d'indication sur les renseignements dont elle fait état ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l‘article 25-II-A de la loi de finances rectificative n° 99 ;1173 du 30 décembre 1999 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement » ;

Considérant que M. X avait déclaré son activité de taxi à Oloron et y a déposé, au cours des années en litige, des déclarations portant la mention « pas d'activité » ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du comptable public d'Oloron pour émettre l'avis de recouvrement portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux doit être écarté ;

Sur les bases d'imposition :

Considérant que M. X ayant régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, il lui incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 ;1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'activité de chauffeur de taxi exercée par M. X, l'administration a considéré qu'il travaillait 50 semaines par an ; qu'elle a calculé le nombre de voyages effectués chaque année en fonction du temps nécessaire pour accomplir un voyage aller-retour vers le Portugal, fixé à 54 heures compte tenu d'une distance parcourue de 2 000 kilomètres, soit 155 voyages ; que la recette a été déterminée en retenant un taux de remplissage de 90 % du véhicule et un prix de 700 F par voyageur ; que M. X soutient que son état de santé ne lui permettait pas d' exercer une telle activité ; que, compte tenu du certificat médical qu'il produit, mentionnant l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 26 avril 1995 en raison de l'hernie discale dont il souffrait, il doit être regardé comme établissant que son état de santé, au cours de l'année 1995, était incompatible avec le nombre de voyages à destination du Portugal retenu par l'administration ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour l'année 1995, de ne retenir que la moitié du nombre de voyages retenus par l'administration et, par conséquent, de réduire de 50% le montant des bases d'imposition déterminées par celle ;ci ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1996 pour l'impôt sur le revenu et de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997 pour la taxe sur la valeur ajoutée, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir l'incapacité de travail dont il se prévaut et ne critique par aucun élément précis ni la méthode de reconstitution utilisée, ni les données propres à son activité retenues par l'administration, et n'apporte donc pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes à ces impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la mesure de ce qu'il vient d'être dit ; que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, doit être réformé en ce sens ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes à ces impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la mesure résultant de la réduction de 50% de ses bases d'imposition.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

4

No 03BX02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02094
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02094 ?
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