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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003, sous le n° 03BX02150, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2006, présentés pour M.Willy X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ordonnac à lui verser la somme de 1 535,65 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise dans le calcul de ses traitements, ainsi que la somme de 1 219, 59 euros au titre de

l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003, sous le n° 03BX02150, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2006, présentés pour M.Willy X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ordonnac à lui verser la somme de 1 535,65 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise dans le calcul de ses traitements, ainsi que la somme de 1 219, 59 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Ordonnac à lui verser les sommes demandées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune d'Ordonnac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien de la commune d'Ordonnac, a perçu de novembre 1997 à octobre 1999 un traitement d'un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre ; que l'administration a émis le 25 septembre 2001 un titre exécutoire à son encontre pour avoir paiement du trop-perçu, d'un montant de 1 535, 65 euros ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ordonnac à réparer le préjudice subi en conséquence de l'erreur commise lors de la liquidation de son traitement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ordonnac :

Considérant que la requête d'appel de M. X, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau les raisons pour lesquelles il demande la condamnation de la commune d'Ordonnac tout en critiquant la réponse faite par les premiers juges à ses moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ordonnac à cette requête doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les paiements indus qui ont motivé le titre exécutoire ordonnant leur reversement ont eu lieu pendant deux années et n'ont été rendus possibles que par la faute commise par les services chargés de liquider le traitement de M. X ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Ordonnac ;

Considérant que le fait que M. X n'ait pas signalé l'erreur affectant son traitement ne révèle pas, par lui-même, sa mauvaise foi ; que les polices d'assurances et les emprunts qu'il a souscrits ne peuvent être regardés comme la seule cause de ses difficultés financières ; que, toutefois, il n'a pas accepté le plan échelonné de règlement de sa dette qui lui était proposé ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par lui en condamnant la commune d'Ordonnac à lui verser à titre d'indemnité une somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X et la commune d'Ordonnac sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La commune d'Ordonnac est condamnée à verser la somme de 500 euros à M. Willy X.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Willy X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ordonnac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02150
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02150 ?
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