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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 décembre 2003 et le 8 décembre 2003 en original, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique le projet de travaux de réaménagement des abords de l'église de la commune de La Berthenoux et de réhabilitation d'un bâti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 décembre 2003 et le 8 décembre 2003 en original, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique le projet de travaux de réaménagement des abords de l'église de la commune de La Berthenoux et de réhabilitation d'un bâtiment en vue de la création d'une bibliothèque et d'une salle d'exposition, d'autre part, de l'arrêté du 8 août 2000 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré immédiatement cessibles, au profit de la commune de La Berthenoux, les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susvisés ;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de M. X ;

- les observations du maire de la commune de La Berthenoux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire dans la commune de La Berthenoux d'un ensemble de parcelles dont certaines supportent des bâtiments, notamment une maison d'habitation qui lui sert de résidence secondaire ; que les limites de sa propriété correspondent, pour partie, aux côtés sud et ouest de l'église, laquelle est située sur la place centrale du village, privant ainsi le public d'un accès direct à ces côtés ; que la commune de La Berthenoux a présenté un projet d'aménagement des abords de l'église et de réhabilitation d'un des bâtiments désaffectés appartenant à M. X, en vue de la création d'une bibliothèque et d'une salle d'exposition ; que le préfet de l'Indre a, par un premier arrêté pris le 14 décembre 1999, déclaré d'utilité publique ce projet, puis, par un second arrêté du 8 août 2000, déclaré cessible la partie des parcelles appartenant à M. X, nécessaire à la réalisation de ces travaux ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par ces dispositions ; que la circonstance que les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ne figuraient pas sur la copie du jugement adressée à M. X est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. X et a répondu à tous les moyens invoqués devant lui ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont, d'une part, admis que l'avis du commissaire enquêteur avait été régulièrement donné à la suite de la transmission qui lui a été faite du registre d'enquête et qu'ainsi le délai imparti aux propriétaires pour présenter leurs observations avait été respecté, d'autre part, reconnu que l'opération présentait un caractère d'utilité publique et estimé que ses inconvénients ne suffisaient pas à lui retirer ce caractère ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;

Au fond :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 1999 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement des abords de l'église et de création d'une bibliothèque et d'une salle d'exposition ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que les conclusions de M. X qui tendent à l'annulation de cet arrêté doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité :

En ce qui concerne les vices propres à l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire, dont l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture et l'avis de dépôt du dossier à la mairie de La Berthenoux ont été notifiés à M. X par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 mai 2000, s'est déroulée entre le 13 juin 2000 et le 30 juin 2000, soit dans le délai minimum de quinze jours prévu à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; que M. X, seul propriétaire concerné par l'opération d'expropriation, a pu dans ce délai prendre connaissance du dossier et faire consigner ses observations dans le registre d'enquête, lequel a été transmis le 1er juillet 2000 pour avis au commissaire enquêteur, soit après la clôture de l'enquête parcellaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet avis, qui a été délivré le 4 juillet 2000, aurait été donné avant l'expiration du délai imparti au propriétaire pour présenter ses observations doit être écarté ; que la circonstance que la date de l'avis du commissaire enquêteur ne soit pas mentionné sur l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que M. X est recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 8 août 2000, à contester, par la voie de l'exception, l'arrêté par lequel l'opération a été déclarée d'utilité publique;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune de La Berthenoux consiste, afin de restaurer et de valoriser le coeur du village, d'une part, à désenclaver l'église, laquelle, classée monument historique depuis 1924, constitue l'un des monuments les plus représentatifs de l'art roman berrichon, pour en permettre l'entretien, la conservation et la mise en valeur, et à remettre en état son accès initial par le portail principal, d'autre part, à créer, à quelques mètres de cette église, dans un des bâtiments, vacant depuis plusieurs années, appartenant à M. X, une bibliothèque ainsi qu'une salle d'exposition destinée à présenter le patrimoine de la commune, notamment son église, et ses alentours ; que si M. X affirme que d'autres bâtiments dans la commune pourraient être utilisés à ces fins, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et la localisation de tels bâtiments ; que cette opération, non seulement permet au public de pouvoir atteindre les parties jusqu'alors inaccessibles de l'église, lesquelles nécessitent d'être restaurées, mais aussi permet d'offrir un service de lecture publique aux habitants de la commune et aux élèves qui y sont scolarisés, et de valoriser en outre le patrimoine architectural et culturel de la commune ; qu'eu égard aux intérêts publics que présente cette opération, laquelle suppose l'acquisition de certaines parcelles dont l'une supporte un bâtiment désaffecté appartenant à M. X, qui n'établit pas projeter d'y effectuer des travaux de réhabilitation, les atteintes portées à la propriété privée et le coût financier de l'opération, qui n'est supporté d'ailleurs que partiellement par la commune, laquelle, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, dispose de capacités financières suffisantes, ne sont pas de nature à retirer à cette opération, envisagée dans son ensemble, le caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 décembre 1999 et 8 août 2000 déclarant respectivement d'utilité publique l'opération projetée par la commune de La Berthenoux et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Berthenoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de La Berthenoux demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Berthenoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02345
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02345 ?
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