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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02455


Vu, enregistrée le 24 décembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme Hervé-Marie X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu, enregistrée le 24 décembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme Hervé-Marie X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Tournier, collaborateur de la SCP Clara-Cousseau-Ouvrard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l' habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction » ; que l'article 33 bis du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 » ; que l'article 33 ter du même code ajoute que : « I- Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles (…) dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculés d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants… II- Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au delà de la dix-huitième » ;

Considérant que, par un acte en date du 2 mars 1999, la SCI Gwenael et la SA Papeterie du Poitou ont résilié les deux baux à construction qu'elles avaient conclus le 2 septembre 1985 et le 4 décembre 1990, pour une durée respective de vingt-cinq et vingt ans ; que, par cet acte, la SCI Gwenael est devenue propriétaire des constructions édifiées sur les terrains lui appartenant en vertu du principe posé par l'article 551 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que, la résiliation intervenant avant l'expiration de la durée minimale de dix-huit années prévue par l'article L. 251 ;1 précité du code de la construction et de l'habitation, la SCI Gwenael ne peut prétendre aux avantages fiscaux résultant des dispositions précitées des articles 33 ter du code général des impôts et 2 sexies de l'annexe III au même code ; que, dès lors, le profit généré par cette accession, qui a le caractère d'un revenu foncier en application des dispositions de l'article 33 bis du code général des impôts, est imposable dans sa totalité à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X en proportion des droits qu'il détenait dans la SCI Gwenael au titre de l'année 1999 au cours de laquelle il a disposé de ce revenu ;

Considérant que les baux à construction passés entre la SCI Gwenael et la SA Papeterie du Poitou prévoyaient que toutes les constructions édifiées par le preneur deviendraient de plein droit propriété du bailleur sans indemnité ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la documentation administrative 5 D-2217 n° 3 à jour au 15 septembre 1993, laquelle prévoit que ce n'est que lorsque les baux stipulent que les constructions et aménagements effectués par le locataire doivent revenir au bailleur contre indemnité, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette opération pour la détermination du revenu imposable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l‘article 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste en tout ou partie dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers est calculée d'après le prix de revient ; que pour évaluer le montant des constructions revenant au bailleur, constituées de 6 387 m² d'entrepôts et de bureaux, l'administration s'est fondée sur la valeur des immeubles transférés telle qu'elle a été indiquée dans l'acte de résiliation du 2 mars 1999 par une mention notariale portée pour les besoins de la publicité foncière, soit la somme de 10 864 825 F, dont elle a soustrait la valeur des terrains ; que les requérants soutiennent que cette somme est égale au prix de revient des constructions mais non à leur valeur vénale qui serait égale à la somme de 5 200 000 F versée par le bailleur au locataire à titre d'indemnité de résiliation ; que, toutefois, d'une part, l'acte de résiliation ne précise pas que cette indemnité correspond à la valeur vénale des constructions au jour de la résiliation, d'autre part, les requérants, qui ont vendu en 1999 la partie des constructions à usage de bureaux, d'une superficie de 400m², pour un montant de 1 720 000 F, ne justifient pas avoir mis en vente sans succès pendant quatre ans l'ensemble des constructions, enfin, tant le dépôt de plainte en date du 23 février 1999 qu'ils produisent, relatif à des dégradations qu'auraient subies ces immeubles, que l'existence simplement alléguée d'un projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Buxerolles, sur le territoire de laquelle ils sont situés, qui interdirait dans cette zone les constructions à usage industriel, ne sont de nature à démontrer que ces constructions avaient une valeur vénale de 5 200 000 F en 1999 ; que, par suite, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, a pu valablement retenir, pour évaluer le montant des revenus fonciers perçus à l'occasion de la résiliation, la valeur mentionnée dans l'acte notarié comme étant celle des immeubles transférés au bailleur ;

Considérant que la circonstance que l'administration se soit abstenue de rectifier, ainsi que le prévoit l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, la valeur de 5 200 000 F déclarée au titre des droits d'enregistrement, ne constitue ni une interprétation des dispositions, applicables en l'espèce, du code général des impôts relatives aux revenus fonciers, ni une prise de position formelle quant à la situation des contribuables au regard de ces dispositions dont M. et Mme X pourraient utilement se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 03BX02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02455
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02455 ?
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