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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX00081


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association pour la protection du littoral rochelais, la délibération du conseil de la communauté du 22 novembre 2002 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré ;

2°) à titre

principal, de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection du...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association pour la protection du littoral rochelais, la délibération du conseil de la communauté du 22 novembre 2002 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection du littoral rochelais devant le Tribunal administratif de Poitiers et, à titre subsidiaire, de dire et de juger que seules les dispositions du schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle qui concernent le secteur de Bongraine sont illégales ;

3°) de condamner l'association pour la protection du littoral rochelais à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 22 novembre 2002 du conseil de la communauté approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré destinée à permettre la mise en oeuvre d'une zone d'aménagement concertée dans le secteur de Bongraine ;

Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas déclaré illégal l'ensemble du schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle, mais a estimé qu'en tant qu'il rendait possible, dans le secteur de Bongraine, l'opération projetée, ce schéma était incompatible avec les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita en déclarant illégal l'ensemble du schéma directeur dont s'agit doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes du II de l‘article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le site de Bongraine est situé à une distance de 1 000 mètres du rivage de la mer dont il n'est séparé par aucune ligne de crête ; que ce site, bien qu'il soit séparé de la côte par une bande de terrain sur laquelle ont été construites une route, une voie ferrée et quelques habitations, constitue un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, et, quand bien même il a été retenu par le schéma directeur de la communauté d'agglomération de la Rochelle adopté le 23 novembre 2001 pour la réalisation d'une opération d'urbanisation, l'extension de l'urbanisation sur ce site doit être limitée ;

Considérant, en second lieu, que l'opération faisant l'objet de la modification du plan d'occupation des sols en litige vise à réaliser sur un terrain de 16 hectares, entouré à l'est, au nord et à l'ouest de zones urbanisées, mais vierge de toute construction, un ensemble immobilier de 60 000 m² de surface hors oeuvre nette, dont 50 000 m² destinés à la réalisation de 600 logements et 10 000 m² destinés à l'exercice d'activités tertiaires ; qu'une telle opération, eu égard à son implantation, à son importance, à la densité et à la destination des constructions qu'elle comprend, ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, à juste titre, retenir le moyen invoqué par l'association pour la protection du littoral rochelais tiré par voie d'exception de l'illégalité du schéma directeur régissant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE en ce qu'il permettait cette opération, pour annuler la délibération litigieuse du 22 novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 22 novembre 2002 du conseil de la communauté approuvant la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la protection du littoral rochelais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE à verser à l'association pour la protection du littoral rochelais la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE versera à l'association pour la protection du littoral rochelais la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association pour la protection du littoral rochelais est rejeté.

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No 04BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00081
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx00081 ?
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