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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX00775


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 10 mai 2004 sous le n° 04BX00775 et en original le 27 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE BAIE ;MAHAULT (97122) Guadeloupe ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé l'arrêté du maire en date du 30 juillet 2003 portant reclassement dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux de Mme X, à la suite de sa titularisation ;

2°) de re

jeter le déféré dirigé contre cet arrêté par le préfet de la Guadeloupe devant...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 10 mai 2004 sous le n° 04BX00775 et en original le 27 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE BAIE ;MAHAULT (97122) Guadeloupe ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé l'arrêté du maire en date du 30 juillet 2003 portant reclassement dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux de Mme X, à la suite de sa titularisation ;

2°) de rejeter le déféré dirigé contre cet arrêté par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Benjamin, avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que la circonstance que d'autres reclassements de fonctionnaires territoriaux n'aient pas été contestés par le préfet de la Guadeloupe ne rend pas irrecevable le déféré qu'il a exercé à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2003, par lequel le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a reconstitué la carrière de Mme X à la suite de la titularisation de cet agent dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés (...) » ; que l'article 131 de la même loi dispose que : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi (...) » ; que, selon l'article 1er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 pris pour l'application de ces dispositions, les agents non titulaires des communes qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la même loi ; que l'article 3 du même décret du 9 janvier 1986 dispose que : « A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire, en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent » ; que la rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte pour la détermination du classement dans le nouvel emploi, comprend, selon l'article 6 dudit décret, « la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire » à « l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunérations liés à l'affectation en dehors des départements de métropole » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D, alors applicable : « Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil » ;

Considérant que ni les dispositions susmentionnées du décret du 9 janvier 1986, invoqué par la commune, lequel décret, au surplus, ne concerne que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui étaient en fonction lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984, ce qui n'est pas le cas de Mme X, ni les dispositions du décret du 30 décembre 1987, dont relève cet agent titularisé après l'intervention de ce décret même s'il a été recruté comme agent non titulaire avant son édiction, n'autorisent à inclure dans la rémunération antérieure, à prendre en compte pour la détermination du classement dans l'emploi de titularisation, la majoration spéciale de 40 % liée à l'affectation dans un département d'outre-mer, qui est attachée à l'exercice effectif des fonctions et qui a été accordée en plus des émoluments calculés en fonction d'une échelle indiciaire ; que l'exclusion d'une telle indemnité, pour la détermination du classement d'un agent lors de sa titularisation, n'est pas contraire à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 définissant la rémunération des fonctionnaires après service fait ; qu'elle n'est pas source d'une inégalité de traitement entre membres d'un même corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juillet 2003 en litige a reclassé Mme X dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en incluant dans sa rémunération antérieure, prise en compte pour déterminer ce reclassement, la majoration liée à son affectation outre-mer ; que la prise en compte de cette majoration aboutit au reclassement de l'intéressée à un échelon supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre ; que l'arrêté du 30 juillet 2003 est donc entaché d'illégalité ; qu'est à cet égard sans influence la circulaire préfectorale du 6 juin 2000, dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT est rejetée.

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No 04BX00775


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00775
Numéro NOR : CETATEXT000017993656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx00775 ?
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