La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°04BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01321


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01321 et en original le 23 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE BAIE ;MAHAULT (Guadeloupe) ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé les arrêtés du maire en date du 25 février 2002 portant reclassement de dix-sept agents dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux et de deux agents dans le cadre d'emplois des

agents territoriaux d'animation, à la suite de leur titularisation ;

...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01321 et en original le 23 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE BAIE ;MAHAULT (Guadeloupe) ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé les arrêtés du maire en date du 25 février 2002 portant reclassement de dix-sept agents dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux et de deux agents dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, à la suite de leur titularisation ;

2°) de rejeter le déféré dirigé contre ces arrêtés par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Z, avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que le recours gracieux formé le 25 avril 2002 par le préfet de la Guadeloupe à l'encontre des arrêtés du 25 février 2002, par lesquels le maire de Baie-Mahault a reconstitué la carrière des dix-sept agents territoriaux d'entretien et des deux agents territoriaux d'animation concernés par le présent litige, décrivait lesdits arrêtés en rappelant leur date, leur objet ainsi que les cadres d'emplois dans lesquels ces agents avaient été titularisés et en précisant l'année de leur intégration ; qu'en outre, il résulte des indications du préfet devant la Cour, restées sans contredit, que son recours était accompagné de fiches individuelles retraçant la carrière de chacun des agents en cause ; qu'ainsi, ce recours gracieux, régulièrement exercé par un même courrier contre des actes qui présentaient entre eux un lien suffisant et que le maire était à même d'identifier, a interrompu le délai de recours contentieux ; que, par suite, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 23 juillet 2002, n'était pas tardif ; que la circonstance que d'autres reclassements de fonctionnaires territoriaux n'aient pas été contestés par le préfet n'entache pas d'irrecevabilité son déféré ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de Baie-Mahault :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés (...) » ; que l'article 131 de la même loi dispose que : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi (...) » ; que, selon l'article 1er du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 pris pour l'application de ces dispositions, les agents non titulaires des communes qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la même loi ; que l'article 3 du même décret du 9 janvier 1986 dispose que : « A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire, en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent » ; que la rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte pour la détermination du classement dans le nouvel emploi, comprend, selon l'article 6 dudit décret, « la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire » à « l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunérations liés à l'affectation en dehors des départements de métropole » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D, alors applicable : « Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil » ;

Considérant que ni les dispositions susmentionnées du décret du 9 janvier 1986, qui concerne les agents non titulaires des collectivités territoriales en fonction lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984, ce qui est le cas des agents en cause, ni les dispositions du décret du 30 décembre 1987 évoqué par la commune, n'autorisent à inclure dans la rémunération antérieure, à prendre en compte pour la détermination du classement dans l'emploi de titularisation, la majoration spéciale de 40 % liée à l'affectation dans un département d'outre ;mer, qui est attachée à l'exercice effectif des fonctions et qui a été accordée en plus des émoluments calculés en fonction d'une échelle indiciaire ; que l'exclusion d'une telle indemnité, pour la détermination du classement des agents lors de leur titularisation, n'est pas contraire à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 définissant la rémunération des fonctionnaires après service fait ; qu'elle n'est pas source d'une inégalité de traitement entre membres d'un même corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 25 février 2002 en litige ont reclassé les agents de la commune dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation en incluant dans leur rémunération antérieure prise en compte pour déterminer ce reclassement la majoration liée à leur affectation outre-mer ; que la prise en compte de cette majoration aboutit au reclassement des intéressés à un échelon supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre ; que ces arrêtés sont donc entachés d'illégalité ; qu'est à cet égard sans influence la circulaire préfectorale du 6 juin 2000, dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les arrêtés en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT est rejetée.

3

No 04BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01321
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award