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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour M. Amar Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Vienne au recours gracieux qu'il a présenté le 1er février 2003 à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui accorder un titre de séjour portant la me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour M. Amar Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Vienne au recours gracieux qu'il a présenté le 1er février 2003 à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui accorder un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité algérienne, a demandé le 9 août 2002 à bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ; qu'il conteste la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux dirigé contre le refus implicite de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, qui a été abrogé par l‘article 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, mais dont les dispositions ont été reprises à l'article 24 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000, ne s'applique pas dans le cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; qu'en l'absence de demande de M. Y tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet contestée, le moyen tiré de l'absence de motivation de ce refus est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite rejetant la demande de certificat de résidence de M. Y : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis ( lettres a à d ) et au titre du III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l‘article 7 b et de l‘article 9 de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ; que, d'une part, M. Y, qui est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours, ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, le contrat de travail qu'il a produit n'est pas visé par les autorités compétentes ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne régularisant pas la situation de l'intéressé par la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

No 04BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01981
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx01981 ?
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