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29/12/2006 | FRANCE | N°06BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 06BX00494


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2006, la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, après avoir annulé l'ordonnance n° 03BX01058 du 13 avril 2004 la rejetant comme irrecevable ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée par la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 77 avenue du Général de Gaulle à Soyaux (16800), représentée par son gérant en ex

ercice ;

La SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE demande à la Cour :

1°) d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2006, la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, après avoir annulé l'ordonnance n° 03BX01058 du 13 avril 2004 la rejetant comme irrecevable ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée par la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 77 avenue du Général de Gaulle à Soyaux (16800), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites sommes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, qui exerce une activité d'achat, vente, restauration, fabrication, transport et déménagement d'objets mobiliers d'occasion et, depuis l'exercice 1997, une activité de vente de meubles neufs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1997 et 1998 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions procédant de ces redressements, ainsi que de la pénalité mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont déroulées au siège de celle-ci et que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises, au cours de ses interventions, le comptable et le gérant de cette société ; que la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'était pas tenu de lui donner, avant de lui notifier les redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société a contesté dans le délai de trente jours les redressements qui lui ont été notifiés et n'a pas demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la charge de prouver le bien-fondé de ces redressements notifiés suivant la procédure contradictoire incombe à l'administration ;

Considérant que la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE, laquelle était soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, était tenue, en vertu de l'article 54 du code général des impôts de « présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité qu'elle a présentée ne comportait ni livre-journal ni journaux auxiliaires retraçant les mouvements enregistrés quotidiennement, opération par opération ; qu'elle ne comportait pas non plus les pièces justificatives des recettes provenant de l'activité de brocante ainsi que les références permettant d'identifier les objets vendus ; qu'aucune justification des recettes provenant des activités de déménagement et de location n'a été produite ; que les inventaires étaient incomplets et invérifiables ; qu'en raison de ces graves lacunes, la comptabilité de la société a été à bon droit considérée comme non probante ;

Considérant qu'en l'absence de factures permettant de connaître le prix d'achat unitaire des articles vendus, l'administration a évalué les recettes réelles de l'entreprise en estimant que les articles qui avaient été comptabilisés par la société en stock au titre d'un exercice et qui n'y figuraient plus au titre de l'exercice suivant correspondaient, lorsque leur vente n'apparaissait pas en comptabilité, à des recettes non déclarées ; que, pour déterminer le coefficient de marge brute correspondant à la vente de ces articles, elle a retenu les montants, tels qu'évalués par le gérant de la société, des articles de même nature qui avaient été revendus lors d'un exercice après avoir été comptabilisés en stock au titre d'un exercice antérieur ; que cette méthode était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à permettre une évaluation correcte des recettes réellement procurées par l'activité de l'entreprise ; que l'échantillon utilisé, composé de produits diversifiés avec des prix et des marges différents présentait un caractère suffisamment représentatif de cette activité ; que ces coefficients recoupaient en outre ceux déclarés par la société pour chacun des exercices ; que deux ventes ayant été seulement comptabilisées en 1997 sans que les conditions d'exploitation de l'entreprise aient au demeurant été modifiées, l'administration a pu, à bon droit, contrairement à ce que soutient la société, déterminer le coefficient de marge brute pour cet exercice par extrapolation du coefficient de l'exercice précédent ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des redressements litigieux ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..., et qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (…) celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans le délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1763 A dans la rédaction, en l'espèce applicable, issue de la loi du 8 juillet 1987, la pénalité est d'un montant égal à celui des sommes distribuées lorsque la personne morale n'a pas spontanément fait figurer celle-ci dans sa déclaration de résultats ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration, qui a regardé comme des revenus distribués les omissions de recettes redressées, a invité la société, dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée, à désigner les bénéficiaires de ces revenus ; que la réponse de la société dans le délai de 30 jours était, comme elle l'admet elle-même, dénuée de vraisemblance ; que le service, qui n'a pas été ainsi mis en mesure d'identifier le bénéficiaire réel des distributions, a adressé, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une nouvelle demande à la société, laquelle s'est abstenue de répondre ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SALLE DES VENTES LIBRES D'OBEZINE est rejetée.

4

No 06BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00494
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;06bx00494 ?
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