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15/01/2007 | FRANCE | N°03BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2007, 03BX00295


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet de la Dordogne ordonnant le désencombrement des lits des cours d'eaux du département ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu, enregistrée le 14 décembre 2006, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet de la Dordogne ordonnant le désencombrement des lits des cours d'eaux du département ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 14 décembre 2006, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste l'arrêté du préfet du département de la Dordogne du 13 janvier 2000 qui ordonne aux propriétaires riverains des cours d'eau du département de procéder au désencombrement des lits de ces cours d'eaux ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que ni le fait que trente-six recours émanant du même requérant ont été enrôlés au cours des audiences qui se sont déroulées au cours de la période allant de septembre à décembre 2002, ni le fait que trente-quatre de ces recours, qui avaient des objets différents, ont été jugés par la même formation de jugement, ne constituent une méconnaissance de la part du Tribunal administratif de Bordeaux du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la minute du jugement que l'ensemble des mémoires produits à l'instance ont été visés ; que si M. X a demandé le report de l'audience en invoquant l'impossibilité où il se serait trouvé de s'y présenter, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de ce refus ; que s'il a demandé, à nouveau, dans des mémoires enregistrés avant la clôture de l'instruction, le renvoi de l'affaire en invoquant la nécessité, pour assurer le respect du contradictoire, d'obtenir la communication, par l'administration, du dossier relatif au désencombrement des rivières, le tribunal administratif a pu, sans violer le principe du contradictoire, ne pas faire droit à cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré que M. X a produite le 11 octobre 2002 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction, et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles « l'instruction des affaires est contradictoire… » ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée des moyens dont il était saisi, a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X ; que le jugement n'est dès lors pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que le tribunal administratif aurait dû demander à l'administration communication du dossier relatif au désencombrement des rivières, il ne ressort pas du dossier que cette mesure aurait été nécessaire pour apprécier la légalité de l'arrêté contesté par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne demandant pas la production de ce dossier doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code rural : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques » ; qu'aux termes de l'article 115 du même code : « Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux (…) Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages » ;

Considérant que le moyen relatif aux conditions de publication de l'arrêté en litige et celui tiré de son absence de notification aux propriétaires riverains ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la contestation de la légalité dudit arrêté ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux prescrits par l'arrêté en litige ont pour objet d'assurer le libre écoulement des eaux ; qu'ils constituent dès lors des travaux de curage au sens de l'article 114 du code rural, que le préfet du département de la Dordogne pouvait légalement prescrire en application de l'article 115 de ce code ; que le fait que ces travaux aient été prescrits à la suite des circonstances exceptionnelles créées par la tempête du 27 décembre 1999 est, par elle-même, sans incidence à cet égard ; que, compte tenu des risques d'inondation que faisaient peser sur la sécurité publique les obstacles au libre écoulement des eaux, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant au 15 février 2000 la date limite pour l'exécution des travaux prescrits ;

Considérant que si M. X soutient qu'en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article 115 du code rural, le préfet de la Dordogne a méconnu le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il ne peut, toutefois, utilement se prévaloir ni des mesures prises dans le même département à l'égard des riverains des voies routières ou des propriétaires de terrains supportant le passage de lignes électriques, dont la situation n'est pas comparable à celle des riverains des cours d'eau, ni des décisions prises dans les autres départements à l'égard des propriétaires riverains de cours d'eau, compte tenu de la spécificité de la situation de chaque département ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration du dossier relatif au désencombrement des lits des rivières du département, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00295
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-15;03bx00295 ?
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