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23/01/2007 | FRANCE | N°06BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 janvier 2007, 06BX02307


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2006, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Serhan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603500 du 26 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2006, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Serhan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603500 du 26 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Margelidon ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Serhan, avocat de M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » et de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II. de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 . »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France, le 17 février 1998, à l'âge de quatorze ans pour y rejoindre son père, lequel y vivait depuis trente ans, qu'ils ont été rejoints par des membres de la famille en 1999 dont certains ont obtenus des titres de séjour, qu'il a été scolarisé dans l'hexagone, qu'il est intégré dans le tissu associatif de la commune, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis huis mois et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère et son frère Driss lequel a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 février 2005, exécuté le 20 avril 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02307
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-23;06bx02307 ?
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