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23/01/2007 | FRANCE | N°06BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 janvier 2007, 06BX02325


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Murat X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Murat X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Margelidon ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 19 mai 2006, M. Galdéric Sabatier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, s'est vu déléguer la signature du préfet à l'effet de signer « tous (…) correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que, par suite, M. Galdéric Sabatier était compétent pour signer la requête par laquelle le PREFET DES HAUTES-PYRENEES fait appel du jugement en date du 3 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2006 pris à l'encontre de M. Murat X ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité kazakhe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2005, de la décision du PREFET DES HAUTES-PYRENEES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2002 à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'il est orphelin de père et de mère, est très bien intégré, s'exprime en langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est célibataire, sans enfant, et qui ne produit aucun document probant corroborant l'identité qu'il a déclaré ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays déclaré d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre moyen développé devant le premier juge à l'encontre de la mesure d'éloignement, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 octobre 2006 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir que son renvoi au Kazakhstan constituerait une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il présente à l'appui de son témoignage des certificats médicaux qui, s'ils attestent de cicatrices sur l'ensemble du corps, ne permettent, néanmoins, pas de manière suffisamment probante de rattacher lesdites cicatrices à des sévices exercés sur l'intéressé ; que la demande d'asile de M. X a été rejetée par l'OFPRA et par la CRR ; que le requérant ne démontre pas, par les documents qu'il présente et dont aucun ne vient corroborer le récit qu'il a fait des persécutions et sévices qu'il soutient avoir subis du fait de son appartenance religieuse, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du 20 octobre 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006 par laquelle le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. Murat X est rejetée.

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N° 06BX02325


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 23/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02325
Numéro NOR : CETATEXT000017993928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-23;06bx02325 ?
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