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24/01/2007 | FRANCE | N°06BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 janvier 2007, 06BX01026


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2006 au greffe de la Cour et en original le 22 mai 2006, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 27 juillet 2006, présentés par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 27 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2006 au greffe de la Cour et en original le 22 mai 2006, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 27 juillet 2006, présentés par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 27 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Guadeloupe du 29 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code: L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait déposé le 22 septembre 2004 une demande tendant à obtenir le statut de réfugiée, a renoncé à cette demande par lettre du 22 août 2005 ; que ce n'est que postérieurement à la notification de la décision de refus de titre de séjour du 29 août 2005 qu'elle a déposé, le 16 novembre 2005, une nouvelle demande d'asile ; que cette demande a été à juste titre considérée par le préfet comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, à la suite de la notification à l'intéressée de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire mentionnée à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande, le préfet était en droit, en vertu des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du même code, de prendre à l'encontre de Mme X une mesure d'éloignement, sans qu'ait pu y faire obstacle l'appel que celle-ci aurait formé contre la décision de l'Office ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Basse-terre n'a pu valablement, pour annuler l'arrêté en litige du 27 avril 2006, se fonder sur ce que le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme X sans attendre la décision de la Commission des recours des réfugiés statuant sur l'appel formé par Mme X contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis septembre 2004 avec un ressortissant haïtien avec qui elle a eu un enfant né le 17 juillet 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère d'un autre enfant vivant dans son pays d'origine et que les autres membres de la famille de Mme X vivent aussi en Haïti ; que le concubinage de Mme X avec le père de son deuxième enfant n'est pas établi par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite contestée ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme X à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié le 27 avril 2006 en raison de l'absence d'interprète est inopérant ;

Considérant que les conditions de placement en centre de rétention de Mme X sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 27 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Basse ;Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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No 06BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01026
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-24;06bx01026 ?
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