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01/02/2007 | FRANCE | N°06BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06BX01625


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mamadou Y, domicilié chez ..., par Me Gacem ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2466 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mamadou Y, domicilié chez ..., par Me Gacem ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2466 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. Y, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification d'une décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 29 mars 2006 par rejet du recours gracieux du 17 mars 2006 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Y soutient que le signataire de l'arrêté en date du 10 mars 2006 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas justifié de sa compétence ;

Considérant que l'arrêté produit par le préfet pour justifier d'une délégation à M. Gagnault, en date du 29 mars 2006, est postérieur à la décision statuant sur la demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il désigne cet agent comme étant seulement habilité à représenter le préfet devant les juridictions ; qu'il n'est donc pas justifié par le préfet que le signataire de l'acte était compétent pour prendre la décision de rejet du titre de séjour en date du 10 mars 2006 ; que la décision de reconduite étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, M. Y est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite en date du 26 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de reconduite n'est annulée qu'en raison de l'incompétence du signataire de la décision servant de fondement à la mesure de reconduite ; que pour l'appréciation des mesures à ordonner sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'apprécier la situation de l'intéressé, au jour de la présente décision, au regard de son droit au séjour ;

Considérant qu'il n'est pas justifié par M. Y que sa situation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/2466 du 7 juillet 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01625
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-01;06bx01625 ?
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