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01/02/2007 | FRANCE | N°06BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06BX02050


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Rexhep X, domicilié au Secours catholique 5 avenue Joffre à Tarbes (65000), par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1438 du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination de la reconduite ;
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3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'exami...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Rexhep X, domicilié au Secours catholique 5 avenue Joffre à Tarbes (65000), par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1438 du 18 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'examiner sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité serbe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2006, de la décision du préfet des Hautes ;Pyrénées du 4 avril 2006 refusant de lui attribuer un titre de séjour, confirmée par rejet le 16 juin 2006 du recours gracieux du 29 mai 2006 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'état de santé du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;

Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées, informé de l'état de santé de M. X, lui a demandé notamment le 31 janvier et le 16 juin 2006 de transmettre un certificat médical au médecin inspecteur de santé publique pour traitement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. X n'a effectué cette transmission que le 20 juillet 2006, alors qu'une décision du 4 avril 2006 portant refus de titre de séjour, accompagnée d'une invitation à quitter le territoire français dans le mois suivant, lui avait été notifiée le 8 avril 2006 ; que la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique a rendu son avis, selon lequel, d'ailleurs, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, le jour même où le préfet a pris une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X ne remet pas en cause la légalité de cette décision justifiée par le maintien sur le territoire du requérant plus d'un mois après la notification de la décision du 4 avril 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait pas prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, alors qu'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade était en instance ;

Sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 février 2005 ; qu'il ressort de l'instruction que ni la réalité, ni l'ancienneté de sa communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française ne sont démontrées ; qu'il ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les risques encourus par le requérant dans le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne démontre pas, par la seule circonstance qu'il a été victime le 15 novembre 2004 d'une agression dont le lien avec son activité politique en faveur de la Ligue démocratique du Kosovo n'est pas établi, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 7 août 2006 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02050
Numéro NOR : CETATEXT000017994170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-01;06bx02050 ?
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