Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée au ..., par Me Bachet ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06/3383 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours et, d'autre part, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2007 :
* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2006, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du même jour refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'exception d'illégalité invoquée :
Considérant que la demande d'asile de Mme X a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2005 et par la Commission des recours des réfugiés le 16 septembre 2005 ; que le 20 janvier 2006, Mme X se voyait notifier une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation de la mesure de reconduite, Mme X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision en date du 20 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait, par le refus d'enregistrer sa demande, refusé de transmettre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sa demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre 1er du livre V … » ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 du même code : « … Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office … » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui prétend au statut de réfugié conventionnel ne peut utilement solliciter l'examen ou le réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sans adresser personnellement une nouvelle demande d'admission au séjour aux services de la préfecture ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne, qui, invoquant des éléments nouveaux présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
Considérant que Mme X s'est vu notifier une décision de refus de titre de séjour le 20 janvier 2006, c'est-à-dire le jour même où elle entendait déposer une demande à l'office français de protection des réfugiés, de réexamen de sa situation en qualité de réfugiée ; qu'il lui appartenait dans ces conditions de solliciter une demande d'admission provisoire préalable nécessaire à la présentation d'une demande de réexamen de sa situation, fût-ce dans les conditions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne soutient pas avoir fait une telle démarche ; que les pièces produites au dossier ne permettent pas non plus de l'établir ; que, par suite, la circonstance que par télécopie elle aient demandé aux services de la préfecture la confirmation de l'enregistrement de sa demande et de sa transmission à l'office français de protection des réfugiés ne pouvait exonérer Mme X de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de présenter personnellement une demande d'admission provisoire au séjour ; qu'elle n'a pas non plus contesté la décision du 20 janvier 2006 notifiée le jour même lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est illégalement que le préfet aurait refusé d'enregistrer et de transmettre sa demande de réexamen de sa situation de réfugiée et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ; que par conséquent, c'est à l'issue d'une procédure régulière, n'ayant privé Mme X d'aucun des droits qui lui étaient reconnus, que le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre, le 6 septembre suivant, la mesure d'éloignement contestée ;
Sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que la critique adressée au jugement de première instance qui n'aurait pas fait la distinction entre vie privée et vie familiale est sans incidence sur l'appréciation de la situation de Mme X au regard des stipulations évoquées ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen de la requête sur ce point par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement en date du 8 septembre 2006 ;
Sur l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Considérant qu'en admettant que les témoignages produits n'auraient pas pu être produits plus tôt et attestent de ce qu'ils relatent, ils n'établissent pas que Mme X, à titre personnel, soit fondée à craindre pour sa vie ou son intégrité physique ; qu'il y a lieu également de rejeter le moyens fondé sur l'article 3 par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement en date du 8 septembre 2006 ;
Considérant que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.