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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00663


Vu la requête enregistrée le 21 avril 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège social est 94 cours des Aubiers Bordeaux Cedex (33028), représentée par son président en exercice, par Me Quintard ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, le marché d'assurance m

ultirisques conclu le 22 avril 2002 avec la compagnie CGU courtage ;

2°) de...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège social est 94 cours des Aubiers Bordeaux Cedex (33028), représentée par son président en exercice, par Me Quintard ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, le marché d'assurance multirisques conclu le 22 avril 2002 avec la compagnie CGU courtage ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Quintard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a conclu, le 22 avril 2002, un marché négocié d'assurance multirisque concernant le patrimoine immobilier de l'office avec la société CGU courtage ; que l'office fait appel du jugement, en date du 17 février 2004, du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, ce marché d'assurance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation : Le directeur général (…) est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a, en application de ces dispositions, régulièrement habilité son directeur a signer le contrat litigieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce contrat au motif que le directeur de l'office n'avait pas compétence pour le signer ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I-2° du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : (...) 2º Les marchés de services, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le marché litigieux d'assurance, conclu aux conditions générales d'une assurance multirisques habitation, serait un marché complexe dont les spécifications ne pouvaient être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ; que, par suite, les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 35-I-2° du code des marchés publics n'étant pas remplies, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié pour conclure le contrat litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché négocié d'assurance multirisque concernant le patrimoine immobilier de l'office conclu le 22 avril 2002 avec la société CGU courtage ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.

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No 04BX00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00663
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00663 ?
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