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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 mai 2004 et 15 juin 2004, présentés pour M. Charles-Adrien X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE, dont le siège est situé 4, rue Flatters à Paris (75005), par Me Amson ;

M. X et l'association demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mars 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à leur verser la somme de 1 712 853,35 F (261 122,

80 euros) augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 mai 2004 et 15 juin 2004, présentés pour M. Charles-Adrien X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE, dont le siège est situé 4, rue Flatters à Paris (75005), par Me Amson ;

M. X et l'association demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mars 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à leur verser la somme de 1 712 853,35 F (261 122,80 euros) augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la commune de Châteauroux à leur verser une indemnité de 261 105 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux la somme de 3 050 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Amson, avocat de M. X et de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE soutiennent que le jugement ne contiendrait pas l'analyse des mémoires produits par les parties, il résulte de l'examen de la minute du jugement que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, le 13 avril 1995, la commune de Châteauroux a signé avec M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE un protocole d'accord ayant notamment pour objet la création d'un centre international d'art céramique contemporain dont M. X devait assurer la direction et auquel il devait confier sa collection de céramiques en vue de son exposition permanente à Châteauroux ; que ce projet n'ayant pas abouti, M. X et l'association ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la nullité du protocole d'accord et de condamner la commune de Châteauroux à les indemniser de leurs préjudices ; que, par jugement du 4 mars 2004, le tribunal administratif a prononcé la nullité du protocole au motif que le maire l'avait signé sans y avoir été préalablement habilité par le conseil municipal et rejeté les conclusions indemnitaires qui lui étaient soumises ; que, pour demander la réformation du jugement, M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE soutiennent que la commune n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est également engagée sur le terrain de la faute extra-contractuelle et sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de sa nullité, le protocole d'accord signé le 13 avril 1995 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires des requérants à l'encontre de la commune de Châteauroux et fondées sur l'inexécution de ses obligations contractuelles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le co-contractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à demander le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'est engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut obtenir en outre la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé du fait de la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le protocole d'accord stipulait que la collection de céramiques de M. X serait confiée à la commune de Châteauroux dans le cadre d'une convention qui serait ultérieurement signée entre les parties ; que, dans ces conditions, le préjudice financier résultant de l'obligation dans laquelle M. X s'est trouvé d'utiliser son appartement parisien pour entreposer sa collection ne trouve pas sa cause dans l'impossibilité d'exécuter le protocole d'accord ; qu'il en va de même, alors que la commune n'a pas imposé à l'intéressé de compléter sa collection, du préjudice qui aurait résulté, pour M. X de l'achat d'un local à Paris et, pour l'association, de l'achat d'un autre local à Ivry, dans le but d'entreposer les nouvelles pièces de la collection ; que, par ailleurs, les frais de déplacement, d'hébergement et de transport que M. X soutient avoir engagés en sa double qualité de directeur du centre international d'art céramique contemporain et de commissaire départemental de la société d'encouragement aux métiers d'art ainsi que le coût des plaquettes de présentation de la collection que l'association a fait réaliser n'entrent pas dans les frais que la commune de Châteauroux s'était engagée à prendre en charge ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne s'est pas trouvé contraint de renoncer à organiser des expositions à Athènes et à Pékin, du fait de la conclusion dudit protocole d'accord, lequel garantissait expressément la libre circulation des pièces de la collection en vue de la tenue de collections tant en France qu'à l'étranger ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le prononcé de la nullité du protocole d'accord, en raison d'une faute commise par la commune, leur a causé un préjudice moral en portant atteinte à leur notoriété et à leur réputation ; que, dès lors, la responsabilité pour faute extra-contractuelle de la commune n'est pas susceptible d'être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les co-contractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique nouvelle ; qu'il suit de là que M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE sont recevables à invoquer, pour la première fois en appel, l'enrichissement sans cause de la commune ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le commencement d'exécution du protocole d'accord dont le tribunal administratif a prononcé la nullité a permis à la commune de Châteauroux de s'enrichir à leur détriment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l'exception de prescription opposée par la commune de Châteauroux que M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauroux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE à verser à la commune de Châteauroux la somme totale de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE est rejetée.

Article 2 : M. X et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CERAMIQUE CONTEMPORAINE verseront à la commune de Châteauroux la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00734
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00734 ?
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