Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me F. Sterre Combettes, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer une indemnité de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2°) à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 762,25 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la charte sociale européenne publiée par décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi à raison du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l'objet de la part de la direction du bureau de poste de Gaillac (Tarn) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X occupait les fonctions d'adjoint au directeur du bureau de poste de Gaillac, quand La Poste a décidé d'y nommer une directrice, en février 1999 ; que des divergences sont immédiatement apparues entre la directrice et son adjoint sur les méthodes d'administration de cet établissement, dégénérant tant en conflit personnel que collectif ; que si M. X soutient avoir eu à supporter, de mars à novembre 1999, date de son départ en détachement auprès du secrétariat départemental « CGT PTT Tarn », des provocations, humiliations, rétentions d'informations, dévalorisation de son travail et de ses fonctions de la part de la directrice de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la directrice, à qui en tout état de cause il appartenait d'assurer la direction de l'établissement, ait eu pour objet et pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou à altérer sa santé physique ou morale ; que la direction de l'établissement a pu régulièrement, en 1999, réduire, par rapport à ce qu'il avait pu percevoir les années antérieures, la part variable de ses indemnités au titre de l'année 1998, sans pour autant lui infliger une sanction déguisée ; que si M. X soutient qu'il s'est trouvé contraint de demander son détachement auprès du secrétariat départemental CGT PTT du Tarn ; il n'est pas établi que son départ ait été dû à cette situation et qu'il ait subi du fait de ce détachement un préjudice de carrière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à La Poste la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00752