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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00797


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 mai 2004, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 2003 en tant qu'il annule sa décision du 10 octobre 2001, infligeant un blâme à M. Christian X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

V

u la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 mai 2004, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 2003 en tant qu'il annule sa décision du 10 octobre 2001, infligeant un blâme à M. Christian X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT en date du 10 octobre 2001, M. Christian X, contrôleur des transports terrestres assermenté à la direction régionale de l'équipement Midi-Pyrénées, s'est vu infliger un blâme aux motifs qu'il s'était rendu coupable d'avoir enfreint un ordre de sa hiérarchie et que son comportement était préjudiciable au fonctionnement du service ; que, par jugement du 7 novembre 2003, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette sanction, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel dudit jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la sanction infligée à M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER était partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rendu le jugement attaqué et avait la qualité de défendeur devant le tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, le MINISTRE, qui a qualité pour faire appel, est recevable à présenter tout moyen au soutien de son appel ;

Considérant que si le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la décision du 10 octobre 2001, infligeant un blâme à M. X, avait produit des effets sur sa notation et était à l'origine de sa décision de cesser progressivement son activité, pour juger que la demande de l'intéressé n'était pas dépourvue d'objet, quand bien même les faits à l'origine de ladite sanction auraient été amnistiés par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, le MINISTRE soutient sans être utilement contredit que M. X n'a plus été noté après ladite sanction et qu'il a bénéficié à sa demande d'un congé de fin d'activité et non pas d'une cessation progressive d'activité ; qu'en l'espèce, le congé de fin d'activité ne peut être regardé comme une conséquence de la sanction de blâme ; que, dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé un non-lieu à statuer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituants des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la sanction infligée à M. X ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 octobre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT du 10 octobre 2001.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2001.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00797


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00797
Numéro NOR : CETATEXT000017994050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00797 ?
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