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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00905


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2004 sous le n° 04BX00905, présentée pour M. et Mme X, demeurent ..., par Me Jousselin, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2004 en tant qu'il a limité l'indemnité due par la commune de Bretenoux à la somme de 12 565,80 € ;

2°) de constater que Mme X est la seule héritière des parcelles B 986, B 989 et B 990 ;

3°) de condamner la commune de Bretenoux à leur payer une somme de

54 579,80 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la surestimation de la v...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2004 sous le n° 04BX00905, présentée pour M. et Mme X, demeurent ..., par Me Jousselin, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2004 en tant qu'il a limité l'indemnité due par la commune de Bretenoux à la somme de 12 565,80 € ;

2°) de constater que Mme X est la seule héritière des parcelles B 986, B 989 et B 990 ;

3°) de condamner la commune de Bretenoux à leur payer une somme de 54 579,80 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la surestimation de la valeur de parcelles litigieuses à la suite de la faute de la commune ;

4°) de condamner la commune de Bretenoux à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004 sous le n° 04BX00927, présentée pour la COMMUNE DE BRETENOUX, représentée par son maire dûment habilité, par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE BRETENOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 12 565,80 € ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Jousselin, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes inscrites sous les n° 04BX00905 et 04BX00927 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BRETENOUX, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme concernant les parcelles alors cadastrées B 298, B 327, B 339, B 701 et B 702 par l'indivision Y, à la suite du décès des parents et dans la perspective du partage successoral des biens entre les enfants, a indiqué par certificat d'urbanisme positif en date du 9 avril 1991, notamment, que la parcelle concernant le lot E, devenue ultérieurement la parcelle B 990, située en zone NB du plan d'occupation des sols, était desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité ; que, par acte de partage du 29 juin 1991, établi au vu des éléments du certificat d'urbanisme susmentionné, Mme X s'est vue attribuer les parcelles B 986 et B 989, constituant le lot D et la parcelle B 990 constituant le lot E ; que, par un certificat d'urbanisme positif, délivré le 21 janvier 1997 pour les parcelles B 986 et B 989, la COMMUNE DE BRETENOUX a indiqué que ces parcelles, situées pour partie en zone UC et pour partie en zone NB du plan d'occupation des sols, étaient également desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité et que l'assainissement était possible ; que, toutefois, par certificats d'urbanisme négatifs des 13 novembre 2000 et 15 et 22 octobre 2001, la commune a indiqué, alors que les zonages n'avaient pas changé, que la parcelle B 990 était inconstructible du fait de l'absence d'alimentation en eau et en électricité, que la parcelle B 989 était également inconstructible en l'absence des mêmes équipements et que la superficie de la parcelle B 986, seule située en zone UC, en l'absence d'une desserte par le réseau d'assainissement public, ne permettait pas l'installation d'un système d'assainissement autonome ; que M. et Mme X, s'étant vu opposer un refus d'indemnisation par la COMMUNE à raison du préjudice qu'ils estimaient avoir subi pour perte de la valeur vénale de leurs terrains, ont obtenu par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2004 l'annulation de la décision en date du 6 mars 2002 par laquelle la COMMUNE DE BRETENOUX a rejeté leur demande d'indemnisation et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 12 565,80 € au titre de la perte de valeur des terrains en cause ; que M. et Mme X, d'une part, et la COMMUNE DE BRETENOUX, d'autre part, relèvent appel de ce jugement, respectivement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande pour les premiers, et en ce qu'il a fait droit pour partie à leur demande pour la seconde ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par la COMMUNE devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le zonage des terrains concernés n'a pas changé entre 1991 et 2001 et que ces terrains demeurent situés en zones constructibles au plan d'occupation des sols de LA COMMUNE DE BRETENOUX ; que le caractère inconstructible de ces terrains, constaté par les certificats d'urbanisme des 13 novembre 2000, 15 et 22 octobre 2001, n'est lié qu'à l'insuffisance ou à l'absence de certains réseaux ; que la desserte des terrains n'ayant pas davantage été modifiée au cours de la même période, la circonstance que la commune ait fait état d' informations erronées sur les réseaux par les certificats d'urbanisme délivrés en 1991 et 1997 - erreurs qui, au demeurant, étaient décelables par les requérants - n'a causé aucune perte de la valeur d'actif desdits terrains au moment de la succession, qui ne peuvent être regardés comme ayant alors été surestimés ; que si, dans le cadre d'un redressement fiscal en 1992, la valeur des terrains prise en compte dans l'acte de partage a été rehaussée par le service des impôts, cette circonstance est sans lien direct avec les fautes de la COMMUNE DE BRETENOUX ; qu'il n'est pas établi que ces terrains, contrairement à ce que soutiennent les époux X, auraient été surévalués lors du partage ; qu'il suit de là qu'en l'absence de perte de valeur établie desdits terrains, la commune de BRETENOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer aux époux X la somme de 12 565,80 € et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X demandent la condamnation de la COMMUNE DE BRETENOUX à leur payer une somme de 32 090,52 € à titre de participation à l'installation des réseaux, les indications erronées de la commune ne leur ouvrent aucun droit à la prise en charge par celle-ci du financement desdits réseaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les époux X aient été empêchés de vendre tout ou partie des terrains en cause ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier demandé à ce titre ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fautes de la COMMUNE consistant en des indications erronées sur le classement desdits terrains en 1988 et le retard mis pour délivrer le certificat d'urbanisme de l'année 2000, à les supposer établis, aient causé un quelconque préjudice aux époux X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que toutefois, la COMMUNE DE BRETENOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 12 565,80 € et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que si les requérants demandent à la cour de constater que Mme X est la seule héritière des parcelles B 986, B 989 et B 990, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRETENOUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE BRETENOUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et la requête n° 04BX00905 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BRETENOUX présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 04BX00905 - 04BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00905
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00905 ?
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