Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2006, présentée pour le GRETA NEOTECH III, dont le siège est 40 rue Kervegue à Sainte Clotilde (97490) et LE LYCEEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER DE SAINT LOUIS DE LA REUNION, dont le siège est rue Saint Philippe à Saint-Louis (97450), par la SCP Belot, Cregut et Hameroux, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
LE GRETA et LE LYCEE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 8 novembre 2004 du proviseur du LYCEE SCHOELCHER mettant fin aux fonctions de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à payer au GRETA et au LYCEE SCHOELCHER chacun une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autre pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. »
Considérant que les groupements d'établissement « GRETA », constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il suit de là que la décision du 8 novembre 2004 par laquelle le chef de l'établissement support du GRETA NEOTECH III, proviseur du LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER, a mis fin aux fonctions de M. X, formateur en informatique au GRETA NEOTECH III, a été prise au nom de l'Etat ; que ni le GRETA NEOTECH III ni le LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER, dont le proviseur doit être regardé comme ayant représenté l'Etat en défense devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et non l'établissement dont il assure la direction, n'ont qualité pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 8 novembre 2004 ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant refusé de reprendre à son compte l'appel interjeté par le GRETA NEOTECH III et le LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER, leurs conclusions ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que la requête du GRETA NEOTECH III et du LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GRETA NEOTECH III et du LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER est rejetée.
2
No 06BX02087