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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX02289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2007, 06BX02289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2006, présentée par le préfet de la Gironde, tendant à l'annulation du jugement n° 0603979, en date du 17 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2006 prescrivant à l'encontre de M. Celal X, ressortissant turc, une mesure de reconduite à la frontière ;

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Après avoir au cours de l'audience publique du 30 janvie

r 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Gironde relè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2006, présentée par le préfet de la Gironde, tendant à l'annulation du jugement n° 0603979, en date du 17 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2006 prescrivant à l'encontre de M. Celal X, ressortissant turc, une mesure de reconduite à la frontière ;

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Après avoir au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Gironde relève appel du jugement, en date du 17 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2006 prescrivant à l'encontre de M. Celal X, ressortissant turc, une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il est constant que, par décision du 31 août 2006, le préfet de la Gironde a refusé à M. X la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade ; que cette décision, accompagnée d'une invitation à quitter le territoire français dans les trente jours suivant sa notification, a été adressée à l'intéressé par courrier recommandé retiré le 2 septembre 2005 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, l'arrêté contesté, en date du 5 octobre 2006, n'est pas intervenu avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; que le préfet de la Gironde est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, auquel une délégation de signature a été consentie par arrêté du préfet de ce département du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet, notamment, de signer les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; que ni la généralité des termes de cette délégation de signature, qui ne concerne pas l'ensemble des compétences dévolues au préfet, ni la circonstance qu'elle n'est pas limitée dans le temps, ne sont de nature à en affecter la validité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que cet avis doit en outre indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a émis le 9 août 2006 un avis mentionnant notamment que l'état de santé de M. X ne nécessite pas de prise en charge médicale, mais une simple surveillance, les institutions sanitaires de la Turquie étant à même de la lui dispenser ; qu'ainsi, même s'il ne prononce pas expressément sur la possibilité, pour M. X, de voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait suscité des interrogations sur sa capacité à supporter un tel déplacement, cet avis a fourni au préfet de la Gironde, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 août 2006 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade :

Considérant que ledit arrêté a été signé par M. Rogelet, directeur du cabinet du préfet de la Gironde, auquel ce dernier a accordé, par arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, une délégation de signature à l'effet, notamment, de signer les décisions de cette nature ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à arguer d'un vice d'incompétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que, pour la mise en oeuvre de ce texte, le préfet doit requérir, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du même code, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique territorialement compétent ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, l'avis rendu le 9 août 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde sur l'état de santé de M. X est suffisamment motivé, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il n'indique pas expressément que l'intéressé est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le refus de séjour opposé le 31 août 2006 ne peut dès lors être regardé comme résultant d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. X a produit deux certificats médicaux, établis par un médecin agréé les 28 février et 11 octobre 2006, mentionnant, d'une part, qu'il est atteint d'une hypertrophie bénigne de la prostate nécessitant, outre un éventuel avis chirurgical, un traitement médical pendant six mois, d'un colite spasmodique avec ballonnement important, et d'un état dépressif réactionnel, d'autre part, que « l'absence de soins médicaux peut entraîner des conséquences graves » ; que, toutefois, ces documents ne sauraient suffire à établir que les conditions prévues pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient remplies ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, à supposer même que les affections présentées par M. X nécessitent un traitement médical, et non pas simplement la surveillance de leur évolution, comme l'a estimé le médecin inspecteur de la santé publique, le préfet de la Gironde, en relevant que M. X présente un état de santé « pour lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité » et « peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine », n'a pas, nonobstant l'emploi du mode conditionnel, entaché sa décision d'erreur de droit, ni fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, M. X ne peut utilement se prévaloir d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne figure pas davantage au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 octobre 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Celal X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de M. Celal X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02289
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET AVOCATS BISIAU - CESSO - VANDUYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx02289 ?
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