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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2007, 06BX02405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; Le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 25 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellah et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdellah devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; Le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 25 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellah et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdellah devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdellah , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2006, de la décision du préfet de la Creuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdellah n'est entré en France qu'en 2000, alors qu'il était âgé de 38 ans ; qu'il est célibataire et sans charge d'enfant en France, alors que le reste de sa famille est demeuré au Maroc ; qu'il est sans activité professionnelle, et était, à la date de la décision attaquée, inscrit à l'ANPE pour une recherche d'emploi ; qu'il ne justifie ainsi pas d'attaches familiales et privées en France, de nature à faire obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant, il est vrai, que M. Abdellah a fait l'objet, le 1er mars 2005, d'une adoption simple par M. , âgé de 84 ans, auprès duquel il indique vivre depuis six ans, en lui apportant une aide que l'état de santé de ce dernier rendrait indispensable ; que ses parents biologiques sont décédés respectivement en 1996 et 2002 ; qu'enfin l'intéressé soutient n'être pas retourné au Maroc depuis 1986 ; que ces éléments ont été retenus par le premier juge, lequel a annulé l'arrêté attaqué au motif que ce dernier aurait porté au respect de la vie privée et familiale de M. Abdellah une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le PREFET DE LA CREUSE lors de l'édiction dudit arrêté ;

Mais considérant, d'une part, que M. Abdellah était, lors de son adoption simple à l'âge de 43 ans, incarcéré à la maison d'arrêt de Fontenay le Comte, en raison d'une condamnation définitive à quatre années de prison, dont une seulement assortie d'un sursis, condamnation prononcée le 3 mars 2005 après une détention provisoire entamée le 5 novembre 2003 ; que cette condamnation avait été prononcée pour violences physiques avec arme, l'intéressé ayant porté plusieurs coups de couteau dans le dos à une ancienne relation, à la suite d'un différend de nature sexuelle ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir relever que l'intéressé justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie commune ancienne de six ans avec son père adoptif ; que, par ailleurs, M. , qui avait visité à plusieurs reprises le prévenu, ne pouvait ignorer cette situation lorsqu'il a déposé sa demande d'adoption ;

Considérant, d'autre part, que si M. Abdellah soutient n'être pas retourné au Maroc depuis 1986, il ne l'établit nullement, alors que les pièces versées au dossier montrent au contraire qu'il s'y trouvait au moins en 1990, puis en 1997 et 1999 ; que si l'intéressé produit des éléments dont il résulterait qu'il était cuisinier en Italie, puis aux Etats-Unis, puis à nouveau en Italie au cours de cette période, l'examen des pièces correspondantes ne permet d'établir qu'une présence intermittente dans ces pays, les preuves avancées d'un séjour aux Etats-Unis se résolvant en deux photographies sur lesquelles apparaît M. Abdellah , dont l'une prise à titre purement privé dans une rue aux enseignes rédigées en anglais ; qu'enfin, lors de son interpellation, le 25 octobre 2006, l'intéressé n'a pas fait état de séjours effectués aux Etats Unis, et a déclaré n'avoir quitté le Maroc que depuis six ans ;

Considérant, enfin, que le certificat médical unique, produit par M. Abdellah , et dont il résulterait que son père adoptif aurait besoin de soins constants, est rédigé en des termes non circonstanciés, et a été établi, en tant que médecin, par le maire de la commune de résidence de l'interessé, lequel maire est par ailleurs l'auteur de l'une des deux seules attestations produites au dossier et relatives au comportement positif de M. Abdellah ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué, contrairement à ce qu'a cru pouvoir relever le premier juge, n'a pas porté atteinte, de manière disproportionnée, au respect de la vie privée et familiale de M. Abdellah ; que le PREFET DE LA CREUSE est par suite fondé, en l'absence de tout autre moyen soulevé par l'intéressé, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, à demander l'annulation du jugement du 28 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 25 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : « (…) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide » ;

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. Abdellah sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2006 du magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de M. Abdellah présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Abdellah devant la cour est rejeté.

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N° 06BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02405
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GOUAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx02405 ?
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