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06/02/2007 | FRANCE | N°06BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2007, 06BX02504


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604403 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid X et fixant le pays de sa destination et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer s

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604403 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid X et fixant le pays de sa destination et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khalid X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2006, de la décision du PREFET DE LOT-ET-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( CEDH ) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré en France le 11 août 2004 pour y rejoindre son père, y résidant régulièrement depuis 1971, ainsi que sa mère et quatre frères et soeurs, dont trois actuellement mineurs, sont entrés sur le territoire national au titre du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Maroc, qu'il est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment une autre de ses soeurs, Khira X, et enfin qu'il ne justifie nullement d'une quelconque activité professionnelle en France ; que si l'intéressé fait valoir que sa soeur doit venir s'installer en France pour y poursuivre des études, il ne produit à l'appui de cette allégation qu'un avis favorable émis par l'université de Bordeaux pour une inscription au titre de l'année 2005-2006, alors que l'arrêté attaqué a été pris après la clôture de cette année universitaire ; que, de même, s'il soutient qu'il bénéficie d'un contrat salarié à durée déterminée, il ressort des pièces produites au dossier que ce contrat, en réalité à durée déterminée, avait son terme fixé au mois de mai 2006 et n'a connu aucune reconduction depuis cette date ;

Considérant, il est vrai, que M. Khalid X se prévaut d'un arrêt du 7 février 2006 de la cour de céans annulant, au motif qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par la même autorité ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments déterminants sur lesquels s'était alors fondée la cour étaient, d'une part, la perspective d'une arrivée prochaine en France de la soeur de M. Khalid X, compte tenu du projet d'inscription de cette dernière dans une université pour y poursuivre des études supérieures, d'autre part la justification, par le requérant, d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée établi à son nom ; qu'il découle de ce qui vient d'être dit que ces éléments avaient perdu toute pertinence à la date de l'arrêté ici en litige ; que les circonstances de fait ayant ainsi changé de manière déterminante entre la date à laquelle a été rendu l'arrêt du 7 février 2006 et celle de l'arrêté attaqué, M. Khalid X ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée dont est revêtu ledit arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 octobre 2006 n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté avait été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé ledit arrêté ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au juge des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Khalid X tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 28 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « à titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (...) »

Considérant que si M. Khalid X est entré en France le 11 août 2004 muni d'un visa saisonnier valable jusqu'au 24 décembre 2004, il se trouvait en situation irrégulière lors de sa demande d'admission au séjour présentée le 23 mai 2005 ; qu'il n'entrait pas ainsi dans le cadre du régime dérogatoire de l'article R. 341-3 du code précité ; que si l'intéressé soutient qu'il avait présenté dès le mois de décembre 2004 une telle demande, il ne justifie nullement, en tout état de cause, qu'il aurait joint à cette demande un contrat de travail établi à son bénéfice pour une activité professionnelle non saisonnière en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que M. Khalid X n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 7 avril 2006 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en cause indiquait les raisons de fait et de droit pour lesquelles il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande de M. Khalid X, notamment au regard de sa situation privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, M. Khalid X ne pouvait prétendre à une application à son bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article R. 341-3 du code du travail, dès lors qu'il ne se trouvait pas en situation régulière à la date de la décision critiquée ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. Khalid X, comme il a été dit, a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, n'a pas de « famille propre en France » et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa soeur ; qu'il ne remplissait ainsi pas les conditions posées par l'article précité à la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré d'une prétendue rupture d'égalité avec ses autres frères mineurs admis par le passé au bénéfice du regroupement familial est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khalid X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 avril 2006 serait illégal ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 octobre 2006 :

Considérant, d'une part, que si M. Khalid X allègue la violation de la chose jugée par la cour de céans dans son arrêt du 7 février 2006, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs sus énoncés ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué, compte tenu de la situation familiale et privée sus décrite de M. Khalid X ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage, pour les mêmes raisons, être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Khalid X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Khalid X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2

N° 06BX02504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02504
Numéro NOR : CETATEXT000017994201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;06bx02504 ?
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