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07/02/2007 | FRANCE | N°06BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 février 2007, 06BX02169


Vu la requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2006 sous forme de télécopie et le 23 octobre en original, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Bangladesh comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2006 sous forme de télécopie et le 23 octobre en original, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Bangladesh comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 février 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la requête de M. X reprend les moyens déjà invoqués en première instance, elle ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive de la requête présentée devant le tribunal administratif en ce qu'elle contient une critique des motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté comme dépourvue d'authenticité une pièce produite par M. X ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable pour ne pas satisfaire aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Bangladesh, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 juin 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite « l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; que l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi dispose : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X s'est marié en France le 8 novembre 2004 avec une ressortissante française ; que si l'administration invoque l'absence de communauté de vie des époux, l'exactitude matérielle de cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la lettre de l'OPHLM de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2006 produite en appel ; que l'administration ne conteste pas que M. X satisfait aux autres conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2006, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02169
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-07;06bx02169 ?
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