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08/02/2007 | FRANCE | N°03BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03BX00964


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003 sous le n° 03BX00964 la requête présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION dont le siège social est route de Soulac à Le Pian Médoc (33290) par Maître Pierre Frezouls, avocat ; la SOCIETE DECONS RECUPERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de le Pian-Médoc a implicitement rejeté la demande présentée par l'association Luget Environnement tendant à faire constater l'existence d'in

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003 sous le n° 03BX00964 la requête présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION dont le siège social est route de Soulac à Le Pian Médoc (33290) par Maître Pierre Frezouls, avocat ; la SOCIETE DECONS RECUPERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de le Pian-Médoc a implicitement rejeté la demande présentée par l'association Luget Environnement tendant à faire constater l'existence d'infractions au code de l'urbanisme et enjoint au maire de faire dresser procès-verbal des infractions constatées et d'en transmettre copie au parquet ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Luget Environnement devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association Luget Environnement à lui payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de l'association Luget Environnement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Jany pour la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 juillet 2000, l'association Luget Environnement a demandé au maire de la commune de le Pian Médoc d'user des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour dresser procès-verbal d'infractions à la législation sur l'urbanisme commises par la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS et transmettre ces procès-verbaux au parquet ; que, par jugement du 25 février 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté cette demande ; que la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS interjette appel de ce jugement et demande que l'association Luget Environnement soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ; que le ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer demande également l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par l'association Luget Environnement devant le Tribunal administratif ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'alors même que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480 ;1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale, dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative pour dresser un tel procès-verbal ; que la circonstance que l'association ait porté plainte contre la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS, à raison des infractions qu'elle souhaitait que le maire constate, est sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties n'a opposé, en première instance, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ; que les premiers juges n'ont, par conséquent, commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas explicitement sur la compétence de la juridiction administrative ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que la circonstance que l'association ait porté plainte contre la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS, à raison des infractions qu'elle souhaitait que le maire constate et se soit constituée partie civile, n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de le Pian Médoc a refusé de dresser procès-verbal des infractions alléguées ; que le tribunal n'a dès lors commis aucune irrégularité en statuant sur cette demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association Luget Environnement, qui a pour objet statutaire la protection de l'environnement dans la zone ouest de la commune de le Pian Médoc, dans laquelle se trouve le site exploité par la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation de la décision prise par le maire sur sa demande ; que la circonstance qu'elle ne soit pas agréée en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural est sans incidence sur cette qualité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le courrier qu'elle lui a adressé le 5 juillet 2000, l'association Luget Environnement a porté à la connaissance du maire de la commune de le Pian-Médoc des éléments suffisamment précis quant à l'existence de constructions édifiées par la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS constitutives d'infractions à la législation sur l'urbanisme devant le conduire à mettre en oeuvre la procédure de constatation par procès-verbal sus-décrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire a refusé de faire dresser procès-verbal des infractions constatées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société tendant à ce que l'association Luget Environnement soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présente instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Luget Environnement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'association Luget Environnement le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DECONS RECUPERATIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Luget Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03B00964


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : FREZOULS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00964
Numéro NOR : CETATEXT000017993936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;03bx00964 ?
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