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08/02/2007 | FRANCE | N°03BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03BX01808


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) DE TULLE, dont le siège est 5 avenue Alsace Lorraine à Tulle (19000), par Me Couturon ;

l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) DE TULLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600702 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jacques X, de la Sarl Bet Roland Maron, de M. Roger Y et de la société Socae Copreco à l'indemniser des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande

instance de Tulle au bénéfice des occupants des locaux du « Centre commerci...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) DE TULLE, dont le siège est 5 avenue Alsace Lorraine à Tulle (19000), par Me Couturon ;

l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) DE TULLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600702 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jacques X, de la Sarl Bet Roland Maron, de M. Roger Y et de la société Socae Copreco à l'indemniser des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Tulle au bénéfice des occupants des locaux du « Centre commercial 19000 » en réparation des désordres causés par des infiltrations provenant d'un immeuble édifié pour son compte ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. Jacques X, de la Sarl Bet Roland Maron, de M. Roger Y et de la société Socae Copreco et de la Socotec la somme totale de 11 505,46 euros augmentée des intérêts à compter du 9 novembre 2000 ;

3°) de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'à ceux afférents aux procédures devant le tribunal de grande instance de Tulle y compris les frais d'expertise ;

4°) de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lefevbre-Soppelsa,

- les observations de Me Moreau pour M.X, de Me Cavalié pour M.Roger Y et la société Socae Copreco et de MeViolle pour la société Socotec,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) de TULLE a été condamné par deux jugements en date des 25 avril 1996 et 9 novembre 2000 du tribunal de grande instance de Tulle à indemniser des occupants des locaux du « Centre commercial 19000 » des désordres causés par des infiltrations provenant de l'immeuble d'habitation « Résidence Gabriel Péri » édifié pour son compte ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande formée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, tendant à la condamnation de M. Jacques X, de la Sarl Bet Roland Maron, de M. Roger Y et de la société Socae Copreco à l'indemniser de ces condamnations ;

Considérant qu'il est constant que la « Résidence Gabriel Péri » a été construite entre 1986 et 1988 sur le toit terrasse du « Centre commercial 19000 », édifié entre 1976 et 1979 par la Sci « Le toit Tulliste » ; que ces deux ouvrages superposés sont deux immeubles distincts ; que les condamnations dont l'O.P.H.L.M. demande le remboursement aux constructeurs n'ont pas été prononcées en raison de désordres affectant son immeuble de logements collectifs mais de ceux affectant les locaux commerciaux situés dans le centre commercial ; que par suite ces désordres ne sont pas de ceux dont la réparation peut être demandée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) de TULLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) de TULLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X, la société Socotec, le Bet Gaudriot, M. Y et la société Socae Copreco;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM (O.P.H.L.M.) de TULLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X, de la société Socotec, le Bet Gaudriot, M. Y et la société Socae Copreco présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01808
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;03bx01808 ?
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