Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2004 sous le n° 04BX00303 présentée pour MADAME YVETTE Y, VEUVE X demeurant ... par la SCP d'avocats Deffieux Garraud ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bergerac à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 18 073,90 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 25 juillet 1999 ;
2°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 2 755,21 euros ;
3°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de M. Etienvre,
- les observations de Me Garreau pour Mme X et de Me Berrada pour la commune de Bergerac,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 16 décembre 2003, dont Mme X interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande que celle-ci a présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Bergerac à lui payer une indemnité de 18 073,90 francs (2 755,34 euros) en réparation des préjudices subis du fait d'une chute survenue le 25 juillet 1999 ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne dirigées contre la compagnie d'assurances AXA :
Considérant que les obligations de la compagnie d'assurances Axa envers son assurée la commune de Bergerac relèvent du droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en tant qu'elles sont dirigées contre ladite compagnie d'assurances doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Bergerac :
Considérant qu'en admettant même que la chute dont Mme X a été victime le 25 juillet 1999 au droit des propriétés sises 13 et 15 avenue du Maréchal Leclerc alors qu'elle marchait sur le trottoir herbeux vers 22 heures 30 soit due à la présence d'une excavation, il résulte de l'instruction et, en particulier, des clichés photographiques produits, que cette défectuosité n'a pas présenté un danger excédant ceux contre lesquels il appartient à l'usager d'une voie publique, normalement attentif, de se prémunir ; qu'en l'absence, par suite, d'un défaut d'entretien normal, la responsabilité de la commune de Bergerac ne peut être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
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Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bergerac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bergerac le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne dirigées contre la compagnie d'assurances AXA sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme X et le surplus des conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bergerac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00303