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12/02/2007 | FRANCE | N°03BX02132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 03BX02132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la délégation régionale d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale, en date du 14 novembre 2002, rejetant sa candidature au concours réservé d'éducateur territorial des activités physiques et sportives organisé au titre de l'année 2002 ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la délégation régionale d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale, en date du 14 novembre 2002, rejetant sa candidature au concours réservé d'éducateur territorial des activités physiques et sportives organisé au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents » ; que l'article 7 de la même loi dispose : « Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 4 à 6 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation » ; que l'article 7 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 précise : « Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées, en ce qui concerne celles de la loi du 3 janvier 2001, par les travaux préparatoires à cette loi, que le recrutement à prendre en compte en vue de déterminer si un agent non titulaire remplit les conditions définies à l'article 6 précité de ladite loi pour se présenter à un concours réservé est, sauf dans le cas particulier visé à l'article 7 précité de cette loi, le recrutement par la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie à la date de sa présentation audit concours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par, deux arrêtés publiés respectivement au Journal officiel les 5 janvier 1996 et 6 août 1998, la délégation régionale d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale, dans le ressort de laquelle se trouve la commune de Gaillac, a organisé deux concours pour le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. X a présenté sa candidature au concours réservé pour le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ouvert par un arrêté du 19 juillet 2002 pris par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, il était employé par la commune de Gaillac ; que cette commune l'avait recruté en vue d'exercer les fonctions correspondant à ce cadre d'emplois en 2000, soit postérieurement au 6 août 1998, date de publication de l'arrêté d'ouverture du second concours de recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; qu'il suit de là que M. X ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 6 précité de la loi du 3 janvier 2001 pour se présenter à ce concours réservé ; que le directeur régional de la délégation d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2002 par laquelle le directeur régional de la délégation d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa candidature au concours réservé d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

No 03BX02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02132
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;03bx02132 ?
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