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12/02/2007 | FRANCE | N°04BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX00092


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, la requête présentée pour la SARL BELVOIR dont le siège est 202, cours Gambetta à Talence cedex (33401) ;

La SARL BELVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auxquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ass

ujettie au titre de la période allant du 28 décembre 1995 au 31 décembre 1997 et d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, la requête présentée pour la SARL BELVOIR dont le siège est 202, cours Gambetta à Talence cedex (33401) ;

La SARL BELVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auxquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 28 décembre 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard, ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BELVOIR, qui a une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur l'exercice clos en 1996, et, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 28 février 1995 au 31 décembre 1997 ; que l'administration a remis en cause la déduction de certaines dépenses afférentes à un ensemble de locaux que la société a acquis sous le régime des marchands de biens et dont elle a revendu une partie, après division en lots et établissement d'un règlement de copropriété, à d'autres sociétés ayant des associés communs avec elle ; que la société a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse… »

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement, que l'administration a seulement fait valoir que les travaux faisant l'objet des factures en litige n'avaient pas été réalisés dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL BELVOIR, sans même se référer aux actes notariés et au règlement de copropriété ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, la SARL BELVOIR n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière pour défaut de respect des formalités propres à la procédure de répression des abus de droit ; que la circonstance que cette procédure n'ait pas été visée par la notification de redressement n'entache pas ce document d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL BELVOIR conteste la réintégration dans son résultat imposable des dépenses qu'elle a engagées relatives aux travaux d'aménagement de parties privatives de l'immeuble qu'elle n'occupait pas elle-même et qui ont fait l'objet de quatre factures portant sur des menuiseries extérieures affectées aux logements acquis par les associés, sur la charpente et la zinguerie ainsi que sur la fourniture d'un balcon ; qu'elle soutient d'abord que la prise en charge de ces travaux lui incomberait en vertu des actes de vente relatifs à ces parties de l'immeuble ; que, toutefois, le seul extrait d'acte de vente qu'elle produit ne met à sa charge que des travaux de peinture des façades et de réhabilitation des parties communes ; qu'elle soutient ensuite que ces travaux lui auraient été imposés par l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 1996 ; que si une résolution de cette assemblée, adoptée à l'unanimité, met à la charge de la seule société requérante des travaux portant sur des parties privatives de l'immeuble, celle-ci, qui a consenti à prendre en charge ces travaux incombant normalement à l'ensemble des copropriétaires à concurrence de leurs tantièmes dans la copropriété, ne fournit aucun élément permettant de déterminer quelles contreparties elle en a retiré en sa qualité de copropriétaire ; que, par suite, à défaut de justifications apportées par la société sur les contreparties utiles à son exploitation qu'elle a pu retirer de cette situation apparemment non conforme à ses intérêts, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la prise en charge de ces travaux constituait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, l'administration a pu, à juste titre, réintégrer dans le résultat imposable de la société le montant des factures correspondantes ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL BELVOIR le montant de factures qui n'étaient pas libellées à son nom ; que la société se borne à alléguer, sans produire le moindre commencement de preuve, que la mention du nom d'une autre société sur ces factures résulterait d'une erreur matérielle commise par ses fournisseurs ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces factures correspondraient à des dépenses qu'elle a supportées dans son propre intérêt ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer le montant de ces factures dans le résultat imposable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'il vient d'être dit que les charges constituées par les factures concernant les travaux d'aménagement de parties privatives de l'immeuble non occupées par elle-même étaient dépourvues de contreparties réelles pour l'entreprise ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme nécessaires à l'exploitation ; que, par suite, la taxe ayant grevé ces dépenses n'était pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL BELVOIR au titre de la période en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts ; 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (…) 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la taxe ayant grevé les dépenses figurant sur des factures établies au nom du redevable peut donner lieu à déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses figurant sur des factures qui n'avaient pas été établies au nom de la société ; que si la société allègue que la mention du nom d'une autre société sur ces factures résulterait d'une erreur matérielle commise par ses fournisseurs, elle ne produit aucune facture rectificative de nature à établir l'erreur matérielle alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BELVOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BELVOIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BELVOIR est rejetée.

2

No 04BX00092


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00092
Numéro NOR : CETATEXT000017994012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;04bx00092 ?
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