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12/02/2007 | FRANCE | N°04BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX00894


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, la requête présentée pour la SCI COURS DE VERDUN dont le siège est 68 cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

La SCI COURS DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C, le permis de construire qui lui a été délivré le 15 avril 2002 par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C devant le Tribunal administratif de Bord

eaux ;

3°) de condamner les intimés aux dépens ;

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Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2004, la requête présentée pour la SCI COURS DE VERDUN dont le siège est 68 cours de Verdun à Bordeaux (33000) ;

La SCI COURS DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C, le permis de construire qui lui a été délivré le 15 avril 2002 par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner les intimés aux dépens ;

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Vu, II, enregistrés au greffe de la Cour le 28 mai et le 1er décembre 2004, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C, le permis de construire qui a été délivré à la SCI COURS DE VERDUN le 15 avril 2002 par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 22 janvier 2007, la note en délibéré présentée pour la SCI COURS DE VERDUN, laquelle fait état d'un accord tacite de l'architecte des bâtiments de France intervenu le 6 avril 2002 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard,

- les observations de Me Mazille, de la SCP Latournerie-Milon, avocat de la SCI COURS DE VERDUN ;

- les observations de Me Vignes, se substituant à Me Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de MM X et Z ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z, M. A et Mme C, le permis de construire qui a été délivré le 15 avril 2002 par le maire de Bordeaux à la SCI Cours de Verdun ; que cette société et la commune de Bordeaux font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'en vertu du 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, « est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sis 68 cours de Verdun, objet du permis de construire en litige, est situé dans le périmètre de protection des portes du Jardin Public classées monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 8 avril 2002, un avis par lequel il a relevé l'absence de co-visibilité entre le projet et les portes du Jardin Public et s'est déclaré favorable au projet de surélévation de cet immeuble, sous réserve d'une réalisation en pierres naturelles ; qu'en relevant cette absence de co-visibilité, l'architecte des bâtiments de France a donné à son avis le caractère d'un avis simple, alors que le projet présentait en réalité, avec l'une des portes classées monuments historiques, un angle de co-visibilité, de sorte que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait revêtir, en vertu des dispositions précitées, le caractère d'un avis conforme ; qu'une telle erreur commise par cette autorité sur la portée de son avis ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle qui serait sans incidence sur sa régularité ; que, du seul fait que l'architecte des bâtiments de France n'a pas considéré que le projet entrait dans le champ d'application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, il ne peut être regardé comme ayant émis tacitement, le 6 avril 2002, l'avis conforme prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, et sans que la COMMUNE DE BORDEAUX puisse utilement se prévaloir de la lettre, postérieure au jugement attaqué, par laquelle l'architecte des bâtiments de France a précisé que l'erreur commise ne modifiait pas le sens de son avis, le permis de construire accordé le 15 avril 2002 à la SCI COURS DE VERDUN, qui vise l'avis susmentionné du 8 avril 2002, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI COURS DE VERDUN et la COMMUNE DE BORDEAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et M. Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, en tant seulement qu'elles sont dirigées contre la COMMUNE DE BORDEAUX, aux conclusions de M. X et M. Z tendant à l'application de ces mêmes dispositions et de condamner cette dernière à leur verser une somme globale de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI COURS DE VERDUN et de la COMMUNE DE BORDEAUX sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE BORDEAUX versera à M. X et M. Z la somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et M. Z sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

3

Nos 04BX00894/04BX00928


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET LATOURNERIE-MILON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00894
Numéro NOR : CETATEXT000017994055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;04bx00894 ?
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